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Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
nonce préalable de service émise par l’organisation de protection civile compétente, le CIVI fixe dans la convocation le lieu et la période de l’affectation.
2À l’issue de l’instruction de base au sens de l’art. 49 de loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)3, la convo- cation aux services d’instruction à accomplir l’année suivante est notifiée dans les 14 jours suivant la réception de l’annonce préalable de service.
3L’organisation de protection civile compétente communique à la personne astreinte les informations relatives à son affectation, notamment le lieu et l’heure de l’entrée en service, au plus tard 6 semaines avant le début du service d’instruction. La communi- cation peut s’appuyer formellement sur la convocation destinée aux personnes as- treintes à la protection civile.
4Elle convoque la personne astreinte à un service civil s’inscrivant dans le cadre d’une intervention au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi, conformément à la procédure can- tonale déterminante, et en informe le CIVI dans les meilleurs délais. Ce dernier fait parvenir à la personne astreinte une confirmation écrite de la convocation cantonale.
Art. 8cquaterOrganisations de protection civile considérées comme des établis-
sements d’affectation: signalement de violations d’obligations (Art. 41, al. 3 et 71, al. 1, LSC)
L’organisation de protection civile compétente signale sans délai au CIVI la violation des obligations de la personne en service dans une organisation de protection civile lorsqu’elle exige l’interruption immédiate du service.
Titre précédant l’art. 9
Section 4 Influence sur le marché du travail
(Art. 6, al. 2, 7a, al. 4, let. b et 41, al. 2, LSC)
Art. 9, al. 2
2Il n’applique pas l’annexe 1 si l’une des conditions suivantes est remplie:
a. l’établissement d’affectation réalise un projet spécialement créé pour l’affec- tation des personnes en service;
b. l’établissement d’affectation exerce une activité dans un domaine dans lequel il n’existait jusque-là aucun emploi;
c. l’établissement d’affectation utilisait pour cette activité jusque-là uniquement des volontaires;
d. les affectations ont lieu à l’étranger, ou
e. les affectations sont effectuées dans des organisations de protection civile conformément à l’art. 9, al. 2 et 3, LSC.