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Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 32c Affectation de personnes astreintes au service civil et attribution des
fonctions
1L’OFPP affecte les personnes astreintes au service civil aux cantons en tenant compte de leurs sous-effectifs. Il prend aussi en considération le lieu de domicile des personnes astreintes au service civil, la région correspondante et les critères linguis- tiques.
2L’OFPP prend contact avec les personnes astreintes au service civil en vue d’une éventuelle affectation à un canton et de l’attribution des fonctions.
3Il attribue une fonction à la personne astreinte au service civil et fixe le lieu et la date de l’instruction de base.
4Il informe le CIVI et le canton de l’attribution de la fonction et du lieu et de la date de l’instruction de base fixés selon l’al. 3.
5Les cantons communiquent au CIVI l’organe d’exécution auquel les personnes as- treintes au service civil ont été affectées une fois l’instruction de base terminée.
Chapitre 4 (art. 33)
Abrogé
Art. 35, al. 2
2Cela vaut également pour les personnes qui accomplissent du service civil dans une organisation de protection civile.
Art. 40, al. 2
2Les personnes qui accomplissent du service civil dans une organisation de protection civile peuvent être convoquées à des services d’instruction postérieurs à l’instruction de base ou à des interventions à condition d’avoir suivi au moins l’instruction de base au sens de l’art. 49 LPPCi.
Insérer après le titre du chapitre 7
Art. 61a Objectifs et contenu de l’instruction de la protection civile
En collaboration avec les cantons, l’OFPP définit le plan d’étude et la documentation de cours y relative. Les compétences fondamentales qui y sont définies constituent le niveau minimum; le contenu correspondant doit impérativement être enseigné.
Art. 64a Instruction de base abrégée pour le service de protection civile
volontaire
1Dans des cas fondés, les cantons peuvent décider de raccourcir l’instruction de base lorsque des personnes effectuent un service de protection civile volontaire et ont déjà suivi une formation équivalente à l’instruction de base correspondante.
2Sont notamment considérées comme formations équivalentes: