Rapport explicatif
Consultation 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées · 23 pages
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indemnités ne doit pas dépasser le montant fixé par le Conseil fédéral (cf. aussi ch. 3.2.6 ci-dessous).
3.2.6 Indemnités maximales en cas de pluralité d’activités de l’assureur
Selon le projet, les indemnités maximales pour les organes dirigeants se rapportent exclusivement aux activités des assureurs qui concernent l’assurance-maladie sociale (domaines de la LAMal). Les indemnités versées par exemple pour les domaines qui concernent les assurances-maladie complémentaires (domaines de la LCA) ne sont pas concernées.
3.3 Mise en œuvre
Dans les dispositions de l’ordonnance qui devront être édictées sur la base de l’art. 21a, al. 1, P-LSAMal (cf. ch. 4.1 ci-dessous), il conviendra de préciser que l’indemnité maximale pour les membres des organes dirigeants se rapporte à un taux d’occupation de 100 % et qu’elle diminue en conséquence en cas d’emploi à temps partiel. En outre, la notion d’indemnité peut être affinée par voie d’ordonnance si nécessaire13.
Pour fixer les indemnités maximales en question, le Conseil fédéral se base sur l’art. 15 LPers et sur l’échelle des salaires de l’administration fédérale (art. 36 OPers).
Dans cette échelle des salaires de l’OFPER valable à partir du 1erjanvier 2025, un montant maximal en francs (rémunération brute à 100 %) est fixé pour chacune des classes de salaire 1 à 38 (p. ex. 405 251 francs dans la classe de salaire 38)14.
Pour déterminer l’indemnité maximale des membres des organes dirigeants conformément à l’art. 21a, al. 1, P-LSAMal, le Conseil fédéral s’appuiera sur le montant maximal de la classe de salaire 38 (405 251 francs par an) selon l’échelle des salaires actuelle de l’OFPER15. Ce montant est défini comme indemnité maximale absolue, dans le sens où il n’est autorisé que si tous les paramètres pertinents se situent dans la plage maximale ou optimale correspondante (à savoir les paramètres « effectif d’assurés » et « coûts globaux moyens de l’assureur LAMal par personne assurée » ; cf. ch. 4.1 ci-dessous).
13 Conformément à l’art. 57, LSAMal, le Conseil fédéral exécute la LSAMal et édicte les dispositions d’exécution.
14 Les secrétaires d’État sont, par exemple, affectés à la classe de salaire 38, tout comme la fonction de chef de l’Armée. La classe de salaire 37 constitue la classification la plus élevée possible pour les directrices et directeurs d’office.
15 Le renchérissement serait déjà pris en compte si l’on s’appuyait sur l’échelle des salaires de l’OFPER en vigueur (cf. ch. 3.2.4 plus haut et ch. 4.1 plus bas).