Rapport explicatif
Consultation 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
En revanche, les frais administratifs moyens par personne assurée seraient moins révélateurs quant à l’efficacité d’un assureur. Par exemple, le fait de ne pas investir dans l’informatique ou d’économiser du personnel pour le contrôle des factures se répercuterait positivement sur cette valeur, mais pourrait conduire à des incitations inopportunes.
Pour fixer les indemnités maximales, le Conseil fédéral se base sur l’art. 15 LPers et sur l’échelle des salaires figurant à l’art. 36 OPers. L’indemnité maximale ne pourra pas dépasser le montant fixé pour la classe de salaire la plus élevée, à savoir la classe 38.
Il ressort également de l’art. 21a, al. 1, P-LSAMal que les indemnités maximales se rapportent exclusivement aux activités de l’assureur qui concernent le domaine de la LAMal. Si, par exemple, une personne fait partie de la direction de deux membres d’un groupe d’assurance, l’une des sociétés opérant dans le domaine de la LAMal et l’autre dans celui de la LCA, les indemnités qu’elle perçoit pour cette dernière ne sont pas concernées par la limite prévue à l’art. 21a, P-LAMal. Il en va de même, dans le cas d’une caisse mixte (cf. ch. 3.4.2 ci-dessus), pour les indemnités qui découlent d’activités ne relevant pas du domaine de la LAMal22.
En cas de violation des dispositions relatives aux indemnités des membres des organes dirigeants, l’OFSP, en tant qu’autorité de surveillance compétente, peut prendre des mesures relevant du droit de la surveillance, à savoir des mesures conservatoires au sens de l’art. 38 LSAMal. La liste des mesures figurant à l’art. 38, al. 2, LSAMal n’est pas exhaustive. Selon la gravité et la répétition de l’infraction à la disposition sur les indemnités maximales, l’OFSP peut par exemple retirer à l’organe d’administration la compétence de fixer le salaire de l’organe de direction, obliger l’assureur LAMal à rembourser la partie du salaire qui excède la limite autorisée ou révoquer le membre de l’organe dirigeant concerné. La commission a renoncé à inscrire la violation de la disposition sur les indemnités maximales des organes dirigeants dans le catalogue des infractions pénales contenu dans la LSAMal (cf. art. 53 et 54, LSAMal). Celui qui contrevient à cette disposition n’encourt par conséquent aucune sanction pénale, sauf si son comportement est constitutif d’une autre infraction au sens du Code pénal suisse23 du 21 décembre 1937.
Al. 2 : l’al. 2 dispose que, dans le cas d’un groupe d’assurance, les indemnités maximales se rapportent à l’ensemble des membres du groupe. Par groupe d’assurance, on entend un groupe de deux ou plusieurs entreprises qui exercent globalement une activité prédominante dans le domaine de l’assurance et forment à cet égard une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d’influence ou d’un contrôle (art. 2, OSAMal). La disposition figurant à l’art. 21a, al. 2, P-LSAMal vise à
22 Les frais administratifs – dont font également partie les indemnités versées aux membres des organes dirigeants – doivent être ventilés entre les différents domaines d’assurance pour les caisses mixtes. Les coûts doivent être affectés de manière conforme au principe de causalité, ce qui doit être garanti par l’application des principes généraux et des principes directeurs en tenant compte des critères économiques.
23 RS 311.0