Rapport explicatif

Consultation 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées · 23 pages

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Dans son arrêt 9C_878/2013 du 14 octobre 2014, le Tribunal fédéral a expliqué que les assureurs-maladie, qui font office d’institutions d’assurance sociale dans le domaine de l’AOS (cf. art. 117, Cst.), ne peuvent pas se prévaloir de la liberté économique (cf. art. 27 et 94, Cst.) dans le champ d’application de règles légales contraignantes. Selon la jurisprudence, l’assurance sociale échappe en grande partie à la liberté économique (consid. 3.4).

Il ressort de ce qui précède que le projet est constitutionnel.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications de loi proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse. Les obligations découlant de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes29, de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)30 et de la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord31 ne sont pas affectées.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet comporte des dispositions importantes qui fixent des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. puisqu’il concerne les droits et les obligations des personnes morales. Il doit donc être édicté sous la forme d’une loi fédérale sujette au référendum.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions, ni crédits d’engagement, ni plafonds de dépenses qui entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Le transfert et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent notamment sur le principe de subsidiarité (art. 5a, Cst.). Conformément à l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui

29 RS 0.142.112.681

30 RS 0.632.31

31 RS 0.831.109.367.2