Rapport explicatif

Consultation 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées · 23 pages

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Al. 2 : la publication des indemnités versées aux membres des organes dirigeants ainsi que la publication des formes d’indemnisation de l’entreprise d’assurance qui gère l’assurance-maladie est un principe établi de la gouvernance d’entreprise. Les règles de transparence figurant à l’al. 2 correspondent à celles également prévues à l’art. 21, al. 2, P-LSAMal (cf. ch. 3.1 ci-dessus). Par conséquent, il est possible de renvoyer ici aux explications déjà fournies précédemment (sous le ch. 4.1) concernant l’art. 21, al. 2, P-LSAMal. La protection de la personnalité ne peut pas être invoquée contre la publication des indemnités individuelles, car selon la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)27, les revenus et la fortune ne font pas partie des données sensibles.

Al. 3 : les entreprises d’assurance privées soumises à la LSA qui pratiquent l’assurance-maladie doivent exposer dans le rapport sur les rémunérations les raisons pour lesquelles les indemnités ont éventuellement baissé ou augmenté par rapport à l’année précédente. Les changements peuvent par exemple résulter du renchérissement ou d’un changement du système d’indemnisation.

Al. 4 : la liste mentionnée n’est pas exhaustive. Les prestations en nature et les indemnités versées aux anciens membres des organes dirigeants doivent par exemple également être prises en compte si elles sont liées à l’activité antérieure en tant qu’organe de l’entreprise d’assurance qui pratique l’assurance complémentaire à l’assurancemaladie sociale.

Al. 5 : depuis le 1erjanvier 2023, les art. 732 à 735d, CO s’appliquent aux indemnités versées par les sociétés dont les actions sont cotées en bourse. Ces dispositions contiennent des prescriptions de transparence qui vont bien au-delà de celles des al. 1 à 4, de l’art. 26a, P-LSA (cf. en particulier les art. 734a à 734f, CO). Le présent al. 5 précise que l’art. 26a, P-LSA ne s’applique pas aux entreprises d’assurance dont les actions sont cotées en bourse ou qui ont prévu dans leurs statuts, conformément à l’art. 732, al. 2, CO, qu’elles appliquent intégralement les dispositions des art. 734 à 734f, CO.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

5.1.1 Conséquences financières

La modification des différents articles n’a pas de conséquences financières pour la Confédération.

27 RS 235.1