Rapport explicatif

Consultation 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées · 23 pages

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une éventuelle intervention sur les rémunérations des médecins exerçant en tant qu’indépendants et avec la prise en compte des différences régionales en matière de coûts de revient et de la vie.

La commission constate enfin que des mesures visant à intervenir, de manière indirecte et conforme à la Constitution, sur certaines rémunérations financées par l’AOS ont déjà été mises en œuvre ou sont en cours de réalisation. Avec la modification du 23 juin 2021 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)10, le Conseil fédéral a, par exemple, complété les critères de planification hospitalière existants en précisant notamment que les cantons devaient prévoir, dans leurs mandats de prestations aux hôpitaux, l’interdiction de tout système d’incitations économiques entraînant une augmentation du volume des prestations. L’objectif de cette réglementation est d’éviter que les systèmes de rémunération favorisant une augmentation du volume des prestations entraînent la fourniture de prestations inappropriées et inefficaces pour les patients ainsi que des coûts injustifiés à la charge de l’AOS et des cantons.

De plus, lors de son approbation de la nouvelle structure tarifaire à la prestation TARDOC, le Conseil fédéral a souligné que certaines lacunes matérielles doivent être corrigées, notamment concernant le minutage, la productivité médicale, le temps de travail annuel, le revenu de référence et les modèles de coûts. Une définition correcte de ces paramètres est essentielle, car ils constituent la base de la rémunération des prestations médicales ambulatoires et car les revenus d’un grand nombre de médecins indépendants proviennent majoritairement directement de ces prestations.

Le législateur a lui aussi été actif dans ce domaine. Dans les dispositions transitoires relatives à la modification de la LAMal du 21 mars 2025 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2evolet11), le Parlement a chargé le Conseil fédéral de modifier la structure tarifaire ambulatoire nationale de manière à plafonner le volume de points facturables de la part médicale par journée de travail. Sont concernées les « prestations médicales » telles qu’elles sont définies dans le système TARDOC. Cette mesure vise à empêcher les fournisseurs de prestations de facturer, via le tarif à la prestation, un volume de prestations médicales par journée de travail qui serait médicalement ou temporellement irréaliste.

Sur la base de ces constats, la commission a décidé, par 12 voix contre 10 et 1 abstention, de ne pas élaborer une telle extension de la limitation des rémunérations et de limiter son action au champ d’application défini par le texte de l’initiative parlementaire.

10 RS 832.101

11 FF 2025 1108