Rapport explicatif

Consultation 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées · 23 pages

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caisses mixtes8. La CSSS-N a renoncé à intégrer à son avant-projet une interdiction des caisses mixtes.

La question s’est aussi posée s’il était pertinent d’introduire des règles de transparence s’appliquant aux indemnités des membres des organes dirigeants des assureurs proposant des assurances-maladie complémentaires. Il aurait pu être effectivement envisageable d’ancrer dans la LCA un principe de transparence comparable à celui prévu pour l’AOS par l’art. 21, LSAMal (cf. ch. 2.1). Considérant qu’une telle proposition contreviendrait au principe de la liberté économique, la CSSS-N a renoncé à l’introduction de telles règles de transparence.

Extension du plafonnement à l’ensemble des rémunérations financées par l’AOS

La commission a également considéré la possibilité d’étendre le plafonnement à l’ensemble des rémunérations financées par l’AOS (revenus des médecins, des membres de conseils d’administration, des cadres d’hôpitaux ou de groupes hospitaliers, des membres de la direction générale d’un établissement générant un chiffre d’affaires important à la charge de l’AOS). Sur mandat de la commission, l’administration a analysé cette possibilité d’un point de vue juridique, mais aussi de praticabilité en vue d’une éventuelle mise en œuvre.

L’extension du champ d’application de l’initiative parlementaire 21.453 à l’ensemble des rémunérations financées par l’AOS se heurte, en premier lieu, à des obstacles d’ordre constitutionnel. Conformément à l’art. 117 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.)9, la Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents. Selon les circonstances, cette disposition permet à la Confédération de prévoir des mesures qui favorisent la poursuite des objectifs de l’assurance-maladie sociale et qui ont donc des effets positifs sur l’efficacité du système de santé et sur l’évolution des coûts. Dans chaque cas, il s’agit de mettre en balance, d’une part, l’intérêt à ce que l’assurance-maladie soit financièrement supportable pour l’ensemble de la population et, d’autre part, la garantie de la répartition des compétences prévue par la Constitution, selon laquelle les soins de santé sont fondamentalement du ressort des cantons. Bien que la législation sur l’assurance-maladie ait exercé une influence considérable sur l’organisation des soins médicaux en Suisse et, partant, sur la médecine de base, l’art. 117 Cst. permet de régler uniquement les conditions générales du remboursement des prestations dans le cadre de l’assurance-maladie et de l’assuranceaccidents. Son but est de couvrir les conséquences financières liées à une maladie. La LAMal n’est donc pas une loi générale sur la santé. Il est important de noter que le législateur ne peut pas se fonder sur cette disposition pour légiférer directement sur la politique salariale, et donc sur la rémunération des fournisseurs de prestations dans le cadre de l’AOS.

La commission a également émis des réserves quant aux nombreuses difficultés d’application d’une telle mesure. Celles-ci concernent notamment la distinction entre les prestations fournies à charge de l’AOS et celles prises en charge par les assurancesmaladie complémentaires. D’autres obstacles se présentent également en lien avec

8 Sur la base des effectifs moyens d’assurés en 2023 (disponibles sur Internet à l’adresse suivante : https://www.bag.admin.ch/fr/statistique-de-lassurance-maladie-obligatoire).

9 RS 101