Rapport explicatif

Consultation 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées · 23 pages

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Art. 7, al. 7 et 8, LAMal

Les al. 7 et 8, de l’art. 7, LAMal se réfèrent à une situation dans laquelle des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale étaient également conclues auprès de l’assureur LAMal, ce qui n’est plus autorisé dans la variante dont il est question ici. Les alinéas concernés doivent donc être abrogés.

4.3 Minorité Marti Samira concernant l’introduction de prescriptions de transparence dans le domaine de la LCA

Art. 26a, P-LSA

Al. 1 : actuellement, en vertu de l’art. 21, LSAMal, seuls les assureurs qui proposent l’assurance-maladie sociale sont tenus de publier chaque année leur système d’indemnisation des membres de leurs organes dirigeants. Les entreprises d’assurance privées soumises à la LSA qui proposent des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, mais pas l’AOS, sont soumises aux prescriptions du droit privé. Les dispositions de la Circ.-FINMA 10/1 « Systèmes de rémunération »25 ainsi que, partiellement, les dispositions de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations [CO])26 sur les rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse s’appliquent en conséquence. Contrairement aux dispositions du CO, la circulaire de la FINMA susmentionnée ne contient toutefois pas de prescriptions de transparence explicites concernant les indemnités versées aux membres des organes dirigeants, à l’exception des indemnités à l’engagement et de départ (cf. ch. 69/70). La reprise par analogie de l’art. 21, al. 1 et 3, LSAMal et de l’art. 21, al. 2 et 4, P-LSAMal (cf. ch. 3.1 et 4.1 ci-dessus) dans la LSA permet de combler cette lacune et de garantir que tous les fournisseurs d’assurancemaladie sont soumis au même régime de transparence en matière de rémunération.

L’obligation de publication est limitée, notamment pour des motifs de proportionnalité, au seul domaine de l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (branche d’assurance B2 « Maladie »).

25 Circulaire-FINMA 2010/1 « Systèmes de rémunération » du 21 octobre 2009 concernant les « Normes minimales des systèmes de rémunération dans les établissements financiers », disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://www.finma.ch/fr/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2010-01-01- 07-2017.pdf. Les compagnies, groupes et conglomérats d’assurance qui, au niveau de la compagnie, du groupe ou du conglomérat, doivent détenir des fonds propres d’au moins

15 milliards de francs suisses en fonction des risques auxquels la compagnie, le groupe ou le conglomérat est exposé (capital cible) doivent obligatoirement appliquer la circulaire (cf. à ce sujet ch. 7*). La FINMA peut en outre, dans des cas justifiés, obliger un établissement financier qui n’est pas tenu d’appliquer la circulaire à mettre en œuvre tout ou partie des dispositions. Une telle démarche peut par exemple s’imposer en raison du profil de risque, des activités commerciales ou des relations d’affaires de l’établissement financier, ou encore si son système de rémunération engendre des risques disproportionnés (cf. ch. 9*).

26 RS 220