Rapport explicatif

Consultation 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées · 23 pages

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empêcher que la limite d’indemnisation prévue soit contournée par un cumul d’indemnités versées à la même personne par plusieurs sociétés du groupe.

Al. 3 : selon l’al. 3, le Conseil fédéral est tenu de réexaminer régulièrement les indemnités maximales qu’il a fixées et de les adapter notamment au renchérissement. Pour fixer une telle compensation du renchérissement, le Conseil fédéral doit tenir compte de la situation économique et financière des assureurs ainsi que du marché de l’emploi conformément à la réglementation de l’art. 16, al. 1, deuxième phrase, LPers.

Les parts de salaire sur lesquelles la compensation du renchérissement fixée doit être accordée doivent être précisées dans l’ordonnance (cf. également art. 44, al. 2, OPers).

Comme exposé précédemment, il n’est pas nécessaire de fixer une compensation du renchérissement puisque l’on se base, au niveau réglementaire, sur les échelles de salaire de l’OFPER en vigueur pour déterminer les indemnités maximales (cf. ch. 3.2.4 ci-dessus).

Art. 54, al. 1, let. h, P-LSAMal

Minorité (Weichelt, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Wyss)

Cette minorité souhaite compléter le catalogue des infractions pénales avec la violation des prescriptions relatives aux indemnités des organes dirigeants. Conformément au principe de la légalité, il est nécessaire de prévoir cette infraction dans la loi afin de pouvoir sanctionner en tant que contravention une violation de l’art. 21a P-LSA-Mal. La minorité propose ainsi de compléter la liste de l’art. 54, al. 1, LSAMal avec une lettre h. Selon cette nouvelle contravention, les personnes qui violent intentionnellement les prescriptions relatives aux rémunérations visées à l’art. 21a P-LSAMal sont punies d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 francs. La négligence est punie d’une amende de 150 000 francs au plus (art. 54, al. 2, LSAMal).

4.2 Minorité Meyer Mattea concernant une interdiction des caisses mixtes

Art. 1, al. 1, let. b, LSAMal

L’art. 1, al. 1, let. b, LSAMal doit être abrogé, car les entreprises d’assurance privées soumises à la LSA ne peuvent plus proposer l’assurance-maladie sociale en cas d’interdiction des caisses mixtes. Par conséquent, la LSAMal ne peut plus s’appliquer à ces entreprises.

Art. 2, al. 2 et 4, P-LSAMal

Étant donné que, dans cette variante, les assureurs LAMal ne peuvent plus proposer d’assurances soumises à la LCA, l’actuel al. 2 doit être abrogé. L’al. 3, selon lequel