Rapport explicatif

Consultation 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées · 23 pages

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Les deux commissions ayant donné suite à l’initiative, la CSSS-N a donc été chargée d’élaborer un projet d’acte mettant en œuvre l’initiative parlementaire. Elle a alors fait appel, en se fondant sur l’art. 112, al. 1, de la loi sur l’Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 (LParl)2, à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour recevoir des renseignements juridiques.

Sur la base des travaux préliminaires de l’OFSP, la CSSS-N a débattu le 11 avril 2024 des lignes directrices de l’avant-projet. À cette occasion, elle a notamment décidé que les indemnités maximales devraient être fixées par le Conseil fédéral en tenant compte du renchérissement, de l’effectif des assurés et éventuellement du niveau de primes des assureurs LAMal. Elle a également chargé l’OFSP de vérifier s’il conviendrait également de prendre en compte le facteur de l’économicité. En outre, la commission a estimé que le Conseil fédéral devrait, pour établir les indemnités maximales, se fonder sur la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers)3 et notamment sur l’échelle des salaires de l’administration fédérale. Étant donné que la grande partie des assureurs sont actifs aussi bien dans le domaine de la LAMal que celui des assurances-maladie complémentaires relevant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA)4, il était nécessaire de clarifier quels domaines d’activité seraient concernés par les indemnités maximales. La CSSS-N a arrêté que seules les activités régies par la LAMal seront concernées par le projet.

Lors de sa séance du 18 octobre 2024, la CSSS-N est entrée en matière, par 15 voix contre 9 et 1 abstention, sur l’avant-projet élaboré par l’OFSP. Après avoir tacitement renoncé au critère du niveau de primes dans la détermination des indemnités maximales, la commission a décidé en revanche, par 15 voix contre 3 et 6 abstentions, de tenir compte des coûts globaux moyens par personne assurée. À deux reprises par 17 voix contre 7, elle s’est par ailleurs prononcée contre une interdiction des caisses mixtes — les assureurs qui proposent l’assurance obligatoire des soins (AOS) et des assurances-maladie complémentaires sous une seule entité juridique — et contre l’introduction de règles de transparence s’appliquant aux indemnités des membres des organes dirigeants des assureurs-maladie complémentaires. Au vote sur l’ensemble, la CSSS-N a adopté son avant-projet par 14 voix contre 9 et 1 abstention. À sa séance du 22 mai 2025, la commission a décidé de réexaminer son avant-projet et, par 14 voix contre 9 et 2 abstentions, a demandé à l’administration d’analyser la possibilité de plafonner l’ensemble des rémunérations financées par l’AOS. La procédure de consultation devant être reportée, elle a décidé par 21 voix contre 4, de proposer à son conseil de prolonger le délai de traitement de l’initiative parlementaire. Le 20 juin 2025, le Conseil national a validé cette prolongation du délai, sans opposition.

Le 27 août 2025, la commission a pris connaissance des éclaircissements fournis par l’administration et a renoncé, par 12 voix contre 10 et 1 abstention, à une extension de son avant-projet, afin de se concentrer uniquement sur les indemnités des membres des organes dirigeants des assureurs LAMal.

À sa séance du 9 et 10 octobre 2025, la commission a mis au net les derniers éléments de son avant-projet ainsi que le présent rapport explicatif en vue de la procédure de

2 RS 171.10

3 RS 172.220.1

4 RS 221.229.1