Rapport explicatif

Consultation 2025/99: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la téléphonie mobile · 24 pages

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L’art. 37d

L’al. 1 régit l’examen par l’autorité compétente des documents joints à l’annonce. Elle doit vérifier dans les deux mois suivant la réception de l’annonce, sur la base des do- cuments remis, le respect des dispositions fédérales relatives à la protection contre le rayonnement non ionisant. La nouvelle procédure d'autorisation spécifique garantit donc aussi un contrôle matériel du respect des prescriptions environnementales. En fixant un délai contraignant, la disposition crée pour les opérateurs de radiocommuni- cation mobile une sécurité juridique de planification. Dans le même temps, elle garantit la vérification préalable du respect des prescriptions fédérales relatives à la protection contre le rayonnement non ionisant. Demeurent réservées les mises en service ur- gentes, pour lesquelles la vérification doit être effectuée le plus rapidement possible.

L’al. 2 régit la procédure que l’autorité compétente doit suivre si elle constate, sur la base des documents remis, que les dispositions fédérales relatives à la protection contre le rayonnement non ionisant ne sont pas respectées. Elle donne à l’exploitant un délai raisonnable pour mettre ou remettre l’installation en conformité. Celui-ci peut adapter l’installation ou les paramètres d’exploitation annoncés, ou corriger les infor- mations incomplètes ou erronées.

En vertu de l’al. 3, l’autorité compétente informe l’opérateur de l’installation de radio- communication mobile, qu’elle a constaté le respect des dispositions en vigueur. Une notification est adressée à l’opérateur et les documents vérifiés ainsi que la décision sont publiés sous une forme appropriée (p. ex. dans un journal officiel ou sur un site internet). La décision peut être prise sous une forme simple, par exemple en apposant une mention correspondante sur la fiche de données spécifique au site, sans qu'il soit nécessaire de créer un document séparé à cet effet. Cette règle vise à garantir la trans- parence et à assurer que le public soit informé de la mise en service d’une installation, qu’il s’agisse d’une première mise en service ou d’une mise en service après modifica- tion. Les tiers concernés, tels que les riverains, peuvent ainsi consulter les fiches de données spécifiques au site vérifiées, se renseigner sur les principaux paramètres d’exploitation et exercer leurs droits procéduraux. Les conséquences clairement éta- blies d’un examen positif ou négatif garantissent une procédure efficace et transpa- rente, qui sert à la fois la sécurité juridique des exploitants et la protection de la popu- lation.

L’al. 4 régit le moment à partir duquel la mise en service d’une installation de radiocom- munication mobile est autorisée. L’opérateur ne peut mettre l’installation en service que si les dispositions relatives à la protection contre le rayonnement non ionisant sont respectées. Sont réservés les cas urgents régis à l’art. 37c, al. 2, lorsqu’une mise en service immédiate s’impose pour garantir la couverture ; l’examen des documents s’ef- fectue alors a posteriori. S’il s’avère que les dispositions ne sont pas respectées et que l’opérateur ne prend pas les mesures nécessaires dans le délai imparti, l’installation ne peut pas être mise en service ou doit – si elle est déjà en service – être mis hors service. Cette disposition permet de garantir que l’installation n’est mise en service que si les documents fournis prouvent le respect des dispositions relatives à la protection contre les rayonnements non ionisants.