Rapport explicatif

Consultation 2025/99: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la téléphonie mobile · 24 pages

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en œuvre aurait nécessité des calculs de maximalisation hypothétiques pour toutes les orientations, ainsi que des modèles correspondants de vérification et de visualisation des effets. Or, pour les exploitants et les autorités compétentes, la réalisation de ces calculs aurait demandé des efforts considérables, sans compter les incertitudes impor- tantes provoquées par les imprécisions inhérentes à la modélisation et aux mesures. En outre, ils auraient pu conduire à une surestimation des émissions réelles. La vérifi- cation de ces scénarios complexes aurait représenté une charge supplémentaire pour les autorités (p. ex. les services cantonaux RNI et les autorités chargées de délivrer les autorisations de construire). Une autorisation générale aurait donc été difficilement ap- plicable dans la pratique et n’aurait pas contribué à la simplification recherchée. Pour ces raisons, cette variante n’a pas été retenue.

La deuxième option examinée consistait à faire la distinction entre les nouvelles instal- lations de radiocommunication mobile, toujours soumises à une autorisation de cons- truire, et les modifications, soumises ou non à une autorisation de construire, des ins- tallations existantes. Elle aurait supposé que des critères clairs soient définis pour dé- terminer quand une modification ne requerrait pas d’autorisation. Ces critères n’aurait pas seulement concerné l’aspect extérieur du site, mais aussi les effets sur l’environ- nement, en particulier la protection contre les immissions. Étant donné qu’une autori- sation de construire régit toujours une situation concrète, ces critères ne pourraient permettre que des modifications dans une étendue très similaire, voire uniquement dans les limites de l’autorisation initiale, faute de quoi cette dernière serait de fait inva- lidée et vidée de son contenu. L’élaboration de critères appropriés impliquerait en outre des efforts considérables et des incertitudes juridiques. En raison du lien avec l’autori- sation initiale, cette proposition n’aurait probablement pas permis que des modifica- tions mineures, telles que le remplacement d’un module d’antenne par un module si- milaire, par exemple un modèle plus récent. En revanche, elle n’aurait pas concerné le remplacement d’une antenne de radiocommunication mobile conventionnelle par une antenne adaptative. L’effet d’une telle réglementation aurait donc été marginal et n’au- rait pas réellement permis d’accélérer le développement des installations ou de les moderniser. En outre, des procédures hétérogènes, avec ou sans autorisation, n’au- raient pas apporté la simplification souhaitée et auraient créé une insécurité juridique. La nouvelle réglementation proposée dans le présent projet peut être considérée comme une évolution de cette variante. Elle aboutit toutefois à une solution plus pra- tique et plus appropriée.

1.4 Relation avec le programme de la législature, le plan financier et les straté-

gies du Conseil fédéral

Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 202412 sur le programme de la législature 2023 à 2027, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 202413 sur le programme de la législature 2023 à 2027. La modification de la LTC est néanmoins souhaitable afin de créer une base juridique suffisante pour déroger aux dispositions procédurales

12 FF 2024 525

13 FF 2024 1440