Rapport explicatif
Consultation 2025/99: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la téléphonie mobile · 24 pages
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l’ajout de bandes de fréquences, sont aujourd’hui contrôlés par logiciel et ajustés auto- matiquement8. Des modifications sont effectuées régulièrement afin de réagir aux changements de comportement des utilisateurs, à la charge du réseau ou aux exi- gences techniques. Cette flexibilité garantit une couverture stable, performante et effi- cace. L’idée que chacune de ces adaptations puisse être soumise à un contrôle préa- lable officiel ne correspond pas à la réalité technique. Une réglementation en ce sens ne serait ni applicable ni proportionnée.
Les autorisations de construire délivrées aujourd’hui pour un module d’antenne donné sur un site donné reposent sur des calculs et des hypothèses de modélisation. Elles n’ont qu’un effet limité et ne peuvent à elles seules garantir le respect absolu des dis- positions relatives à la protection contre le rayonnement non ionisant pendant l’exploi- tation. C’est pourquoi les opérateurs de radiocommunication mobile doivent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, déjà mettre en place des systèmes d’assurance qua- lité, mais jusqu’à présent sans obligation légale expresse9. La procédure ordinaire d’autorisation de construire ne constitue pas l’instrument le plus approprié pour contrô- ler le respect des dispositions de la loi fédérale sur la protection de l’environnement concernant le rayonnement non ionisant.
La question se pose de savoir si, en vertu du principe de coordination, une procédure ordinaire d’autorisation de construire reste nécessaire. Ce principe exige, pour les pro- jets nécessitant plusieurs autorisations, la coordination des procédures matérielles et, dans la mesure du possible, des procédures formelles de manière à garantir une déci- sion globale cohérente10. https://www.deepl.com/fr/translator - _ftn1Pour une bonne couverture mobile, des facteurs tels que la hauteur de l’antenne, la ligne de vue déga- gée, la géométrie cellulaire et la densité du réseau sont déterminants. Le choix de l’emplacement des installations repose donc sur des critères techniques de radiocom- munication et non sur les valeurs limites de protection contre les rayonnements non ionisants. Un emplacement inadapté, par exemple derrière un obstacle ou à un endroit défavorable sur le plan topographique, ne peut être contrebalancé par une augmenta- tion de la puissance d’émission. Les opérateurs choisissent par conséquent des em- placements qui permettent une couverture et une capacité optimales.
Dans la pratique, les installations peuvent être exploitées de manière à garantir en permanence la protection contre les immissions en adaptant sur chaque site la puis- sance d’émission, l’inclinaison de l’antenne et la répartition par secteurs. Un éventuel non-respect des dispositions relatives à la protection contre le rayonnement non ioni- sant – qui, dans certains cas, ne peut être constaté qu’une fois l’installation en service
– n’entraîne pas de changement d’emplacement. Les valeurs limites de protection
8 P. ex. par les réseaux auto-organisés ou Self-Organising Networks (SON) (voir explication sur le site de 3GPP: https://www.3gpp.org/technologies/son [consulté la dernière fois le 11.11.2025]).
9 Voir les explications publiées sur le site de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV): https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/vollzug-in-der-praxis/assurance-de-la-qualite-en-ce-qui-concerne-le-respect-des-valeur.html (consulté la dernière fois le 11.11.2025).
10 Voir art. 25a LAT