Rapport explicatif

Consultation 2025/99: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la téléphonie mobile · 24 pages

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radio, en particulier les personnes soumises à l’obligation d’annoncer et les titulaires de certificats de capacité (voir art. 22 LTC). Le terme « assignations de fréquences » ne figure plus explicitement, mais il reste tout même encore compris dans l’obligation d’information. La transmission d’informations sur le concessionnaire, sur l’objet de la concession et sur les autres utilisateurs du spectre des fréquences inclut nécessaire- ment aussi des indications correspondantes. La modification tient ainsi compte du be- soin fondamental de transparence.

L’al. 3 consacre un droit spécifique d’accès aux données relatives aux installations de radiocommunication mobile inscrites dans la base de données sur les antennes gérée par l’OFCOM. Il favorise la transparence et facilite l’accès du public aux informations sur les installations de radiocommunication mobile existantes. Il constitue une disposi- tion spéciale au sens de l’art. 4, let. b, de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence dans l’administration (LTrans25). La procédure prévue par la LTrans – en particulier le droit d’être entendu, la médiation et la décision – ne s’applique pas, ce qui permet un accès simplifié et rapide. L’accès est accordé sur demande, mais il ne s’agit en aucun cas d’un droit d’accès général. Une restriction ou un refus d’accès est admis- sible en vertu de l’art. 7, al. 1, let. c, LTrans, à savoir s’il existe une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Cette condition est remplie si l’accès est susceptible d’entraîner une telle menace; l’existence d’un danger concret n’est pas né- cessaire.

Art. 37b

Cette disposition précise que la garantie de la protection contre le rayonnement non ionisant émis par les installations de radiocommunication mobile est désormais disso- ciée de la procédure ordinaire d’obtention d’une autorisation de construire ou d’une procédure d’approbation des plans. Les installations de radiocommunication mobile utilisées pour l’exploitation d’un chemin de fer ne sont pas soumises à une autorisation de construire ordinaire, mais évaluées dans le cadre de la procédure d’approbation des plans prévue par la législation ferroviaire (voir art. 18 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26[LCdF]). La dissociation s’applique à toutes les installations de radiocommunication mobile, qu’elles aient été jusqu’à présent soumises à une autori- sation de construire ou à une approbation des plans. Sont considérées comme des installations de radiocommunication mobile les installations de télécommunication des- tinées à la radiocommunication mobile, à savoir les stations de base pour les réseaux mobile cellulaire. Les terminaux n’entrent pas dans cette définition. La vérification de la protection contre les immissions est ainsi soumise à une procédure spécifique. L’exa- men d’une installation de radiocommunication mobile au regard du droit de l’aménage- ment du territoire et de la construction et l’examen d’autres répercussions sur l’envi- ronnement, notamment en ce qui concerne le choix de l’emplacement et l’aspect exté- rieur (p. ex. les atteintes au paysage), n’est pas affecté ; il reste de la compétence des autorités chargées de délivrer les autorisations de construire ou d’approuver les plans.

25 RS 152.3

26 SR 742.101