Rapport explicatif
Consultation 2025/99: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la téléphonie mobile · 24 pages
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de réception doit être effectuée si, selon la prévision calculée, le rayonnement subi en un lieu à utilisation sensible (LUS)21 donné atteint 80 %22 de la valeur limite de l’instal- lation. Quant au système d’assurance qualité, il convient de définir d’éventuelles obli- gations d’audit, des routines de contrôle automatisées et, le cas échéant, des contrôles aléatoires par les autorités de surveillance23.
L’exécution de la nouvelle réglementation reste principalement du ressort des cantons ; dans certains cas, cette tâche continue d’incomber aux autorités fédérales compé- tentes. Les autorités chargées de délivrer les autorisations de construire n’auront plus à examiner les demandes en rapport avec le rayonnement non ionisant émis par les installations de radiocommunication mobile. Le contrôle sera effectué par l’autorité compétente, par exemple le service cantonal RNI, dans le cadre de l’obligation d’an- noncer. Cette dernière pourra se concentrer sur les vérifications des fiches de données spécifiques au site et les contrôles sur place, ce qui permettra une surveillance plus ciblée et une utilisation plus efficace des ressources administratives.
Les autorités compétentes restent responsables du contrôle du respect des limites d’émission et de la protection contre les immissions. Elles peuvent obliger les opéra- teurs d’installations de radiocommunication mobile à procéder ou faire procéder à des mesures ou des calculs24. La définition des compétences concrètes relève de la res- ponsabilité des cantons. Comme dans des domaines comparables, la Confédération, à savoir l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), surveille la mise en œuvre de la nouvelle réglementation et coordonne, si nécessaire, les activités d’exécution menées par les cantons.
À l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, il faudra veiller à ce que les cantons disposent d’un temps suffisant pour préparer leur mise en œuvre.
4 Explications article par article
Art. 24f, al. 1 et 3
Contrairement à la disposition actuelle, l’al. 1bisindique que l’obligation d’information de l’OFCOM vaut aussi pour tous les autres utilisateurs du spectre des fréquences
21 Art. 3, al. 3, ORNI
22 Voir la Recommandation d’exécution en vigueur sur les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil WLL de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et le complément à la recommandation d’exécution «Antennes adaptatives», sous: https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/vollzug-in-der-praxis/telephonie-mobile--aides-a-lexecution-de-l-orni.html (consulté la dernière fois le 11.11.2025).
23 Voir la Recommandation d’exécution en vigueur de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sur le système d’assurance qualité, sous: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/vollzug-in-der-praxis/qualitaetssicherung-zur-einhaltung-der-grenzwerte-dernisv-bei-m.html (consulté la dernière fois le 11.11.2025).
24 Voir art. 12 ORNI