Rapport explicatif

Consultation 2025/99: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la téléphonie mobile · 24 pages

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l’ordonnance. L’art. 11 ORNI prévoit qu’une fiche de données spécifique au site doit être remise (al. 1) et précise les informations qu’elle doit contenir (al. 2).

La let. b précise que le Conseil fédéral règle plus en détail les exigences relatives aux mesures et autres vérifications que les autorités compétentes doivent effectuer, ainsi que les cas dans lesquels de telles mesures doivent être effectuées. Conformément aux recommandations d’exécution existantes, il sera possible de prévoir, par exemple, qu’une mesure de réception doive être effectuée si l’exploitation des valeurs limites atteint plus de 80%. Ces mesures servent à détecter les écarts entre l’exposition cal- culée et l’exposition réellement mesurée, par exemple en raison de réflexions ou de diffractions qui ne peuvent être représentées dans le calcul de la prévision. Des pres- criptions uniformes relatives à ces contrôles permettent en outre une mise en œuvre et une coordination cohérentes dans toute la Suisse.

La let. c concerne l’application du système d’assurance qualité, les exigences qu’il doit remplir, ainsi que les éventuelles règles à respecter. Le Conseil fédéral peut notam- ment déterminer les paramètres techniques à enregistrer, la fréquence des comparai- sons automatisées avec les données inscrites dans la fiche de données spécifique au site, les temps de réaction à respecter si des divergences sont constatées, les proto- coles d’enregistrement applicables, les délais dans lesquels les données doivent être transmises à l’OFCOM, la manière dont l’accès des autorités aux données pertinentes du système doit être garanti et les exigences applicables au contrôle du système par un organisme externe indépendant. Aujourd’hui déjà, les grands opérateurs procèdent quotidiennement à une comparaison automatisée des paramètres d’exploitation effec- tifs et des prescriptions figurant dans la fiche de données spécifique au site. Les éven- tuels dépassements sont enregistrés par le système et corrigés dans des délais définis. La pratique actuelle et les recommandations de l’OFEV constituent une base appro- priée pour la concrétisation future au niveau de l’ordonnance.

Art. 51

Cette disposition établit que l’omission de l’annonce requise à l’art 37c, al. 1 ou 2, et l’exploitation d’une installation de radiocommunication mobile sans système d’assu- rance qualité au sens de l’art. 37f, al. 4 sont punissables. La disposition pénale vise à faire respecter les obligations légales dans le cadre d’une exécution ordonnée. Les autres dispositions pénales, notamment celles qui se rapportent aux infractions à la LPE (art. 61, al. 1, let. a et o), restent applicables. Les infractions à cette disposition sont poursuivies et jugées par les autorités cantonales compétentes en matière de poursuite pénale, entre autres parce que les faits sont généralement constatés dans le cadre de l’exécution cantonale. Comme dans des cas comparables relevant du droit de l’environnement, les poursuites pénales relèvent du niveau cantonal.

Art. 62, al. 1 et al. 1bis

L’al. 1 s’accompagne d’une réserve qui tient compte de manière systématiquement correcte de la nouvelle réglementation d’exécution inscrite à l’art. 62, al. 1bis.