Rapport explicatif
Consultation 2025/99: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la téléphonie mobile · 24 pages
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L’al. 1bisconfère expressément aux cantons la compétence d’exécuter les articles 37b à 37f30. Ceux-ci sont responsables, comme aujourd’hui, du respect des prescriptions relevant du droit de l’environnement dans le domaine de la protection contre le rayon- nement non ionisant. Cela inclut en particulier la réception et la vérification des an- nonces, la publication des documents remis et vérifiés, le contrôle du système d’assu- rance qualité et d’autres contrôles réglementaires. Cette disposition établit clairement que la surveillance et l’exécution des art. 37b à 37f ne relèvent pas de la compétence de l’OFCOM. Conformément à l’exécution actuelle, la compétence des autorités fédé- rales reste réservée31; c’est par exemple l’Office fédéral des transports (OFT), qui est l’autorité compétente pour le réseau de radiocommunication mobile des CFF32.https://www.deepl.com/fr/translator - _ftn3 Dans ces cas, l’exécution des art. 37b à 37f incombe à l’autorité fédérale. Comme il est d’usage dans le droit de l’en- vironnement, la Confédération assume une fonction de haute surveillance33. En raison du lien étroit avec le droit de l’environnement, cette surveillance est du ressort de l’OFEV. Cette répartition des tâches correspond aux règles de compétence éprouvées dans le domaine du droit de l’environnement et garantit une répartition claire des rôles entre la Confédération et les cantons.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
Aucune charge financière supplémentaire n’est à prévoir pour la Confédération. Les conséquences attendues en termes de personnel sont jugées globalement faibles ; au- cun recrutement supplémentaire n’est nécessaire.
Les tâches actuelles de la Confédération, notamment la surveillance de l’exécution de l’ORNI par les cantons, restent inchangées. La mise en œuvre nécessitera des efforts limités, notamment pour l’adoption ou l’adaptation de dispositions d’exécution et de recommandations d’exécution en rapport avec le système d’assurance qualité. L’obli- gation d’annoncer est déjà régie par des dispositions d’ordonnance, de sorte qu’aucune tâche supplémentaire n’est à prévoir à cet égard.
S’agissant de l’accès aux données d’exploitation de la base de données sur les an- tennes gérée par l’OFCOM, les demandes d’accès adressées sur la base de la loi sur la transparence nécessitent déjà aujourd’hui une charge de travail importante. La nou- velle réglementation vise à simplifier la procédure d’accès, ce qui devrait alléger la
30 Voir art. 36 LPE
31 Voir art. 41, al. 2, LPE
32 Voir art. 18, al. 2, LCdF
33 Voir art. 38 LPE