Rapport explicatif
Consultation 2025/99: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la téléphonie mobile · 24 pages
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La suppression de l’obligation d’obtenir une autorisation de construire en ce qui con- cerne le rayonnement non ionisant des installations de radiocommunication mobile ne signifie pas que ces installations sont automatiquement légales sur le plan matériel. Les exigences en matière de protection contre le rayonnement non ionisant restent inchangées et doivent continuer à être respectées.
Art. 37c
L’al. 1 régit l’obligation d’annoncer les installations de radiocommunication mobile sou- mises aux dispositions sur la protection contre le rayonnement non ionisant. Les opé- rateurs sont tenus d’annoncer à l’autorité compétente, au moins deux mois à l’avance, aussi bien la première mise en service d’une installation que la mise en service après des modifications apportées à une installation qui ont une incidence sur la protection contre le rayonnement non ionisant. La notion de « modification qui a une incidence sur la protection contre les immissions » découle des prescriptions matérielles de l’ORNI, en particulier de l’art. 11 et de l’annexe 1, ch. 62, al. 5. Afin de garantir le res- pect des dispositions relatives à la protection contre le rayonnement non ionisant et de pouvoir continuer à utiliser les données comme base fiable pour le système d’assu- rance qualité, une vérification des documents joints à l’annonce est prévue. La défini- tion concrète des processus de mise en œuvre est laissée à l’appréciation des cantons ou des autorités compétentes, mais des aides à l’exécution peuvent être édictées au niveau fédéral, comme c’est le cas aujourd’hui.
L’al. 2 concerne les cas exceptionnels de modifications urgentes nécessaires pour ga- rantir la couverture, dans lesquels l’annonce peut être remise au plus tard au moment de la mise en service. Cette exception tient notamment compte des exigences opéra- tionnelles particulières des infrastructures d’importance systémique telles que l’infras- tructure de radiocommunication mobile des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ou des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité (AOSS), pour lesquelles tout retard pourrait avoir des conséquences critiques pour la sécurité.
En vertu de l’al. 3, l’opérateur doit joindre à l’annonce les documents techniques requis pour l’évaluation du respect des dispositions fédérales sur la protection contre le rayon- nement non ionisant. Cette disposition garantit que l’autorité compétente dispose d’une base décisionnelle suffisante pour pouvoir vérifier la mise en service annoncée. Le do- cument à fournir comprends la fiche de données spécifique au site telle que prévue dans l’ORNI. Cette disposition correspond à la pratique actuelle en matière de procé- dure d’octroi des autorisations de construire.