Rapport explicatif

Consultation 2025/99: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la téléphonie mobile · 24 pages

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contre le rayonnement non ionisant constituent une condition d’exploitation et non un critère pour le choix de l’emplacement. Puisqu’une configuration adéquate permet de garantir leur respect quel que soit l’emplacement, la procédure d’octroi de l’autorisation de construire ne nécessite aucune coordination matérielle en matière de protection contre les immissions. Le découplage de l’examen de cette dernière et de la procédure d’octroi de l’autorisation de construire est donc compatible avec le principe de coordi- nation. À cela s’ajoute le fait que le droit fédéral réglemente de manière exhaustive la protection contre les immissions. Si les valeurs limites sont respectées – ce qui, comme déjà expliqué, est garantissable sur n’importe quel site –, l’autorisation de construire peut être accordée et l’installation mise en service.

1.3 Options examinées et solution retenue

Au vu des considérations qui précèdent, il est objectivement nécessaire et justifié de dissocier d’une part l’examen des conséquences environnementales de l’exploitation des installations de radiocommunication mobile et d’autre part la procédure ordinaire d’octroi des autorisations de construire. S’agissant de la protection contre le rayonne- ment non ionisant, la solution retenue prévoit l’introduction d’une procédure d'autorisa- tion spécifique pour les installations. L’autorisation délivrée dans le cadre de la procé- dure d’autorisation de construire est remplacée par la vérification des documents joints à l’annonce d’une part et par le contrôle et la surveillance du respect des prescriptions du droit environnemental pendant l’exploitation d’autre part. La procédure d'autorisa- tion spécifique s’applique tant à la première mise en service d’une installation qu’à la mise en service après une modification. Ce changement n’affecte en rien les autres prescriptions du droit des constructions et de l’aménagement du territoire, ni les autres prescriptions de droit public, dont la mise en œuvre reste soumise à une procédure ordinaire d’autorisation de construire. Une autorisation reste donc requise pour les nou- velles constructions et pour les modifications qui ont une incidence non négligeable sur l’aspect extérieur du site. En dehors de la protection contre les rayonnements non io- nisants, d’autres intérêts – tels que la protection du site et du paysage ou les intérêts en matière d’aménagement du territoire – peuvent toujours être pris en compte dans le cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation de construire. Il reste en outre possible de recourir au modèle « de dialogue », qui associe les autorités communales dès les premières étapes de la planification de nouveaux emplacements d’antennes et leur permet d’influencer le processus de planification11.

La première option examinée consistait à introduire une autorisation générale, qui au- rait évité d’avoir à approuver chaque modification d’une installation de radiocommuni- cation mobile et aurait offert une marge de développement technique définie. Une telle autorisation aurait donc couvert autant que possible toutes les modifications techniques envisageables sur une installation. S’il s’agit à première vue d’une approche pragma- tique pour la vérification du respect des prescriptions relatives à la protection contre le rayonnement non ionisant, elle s’est néanmoins révélée inappropriée. En effet, sa mise

11 Voir à ce sujet, par exemple, les explications de Swisscom AG publiées sur son site internet: Modèle de dialogue Sites d’antennes | Swisscom (consulté la dernière fois le 11.11.2025).