Rapport explicatif

Consultation 2025/99: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la téléphonie mobile · 24 pages

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Art. 37e

L’al.1 prévoit qu’un recours peut être déposé dans les 30 jours suivant la publication des documents. Un recours des autorités ou d’une commune est également recevable conformément aux dispositions du droit de l’environnement27. Contrairement à la pro- cédure ordinaire d’autorisation de construire, la procédure d'autorisation spécifique ne prévoit pas la possibilité de former opposition auprès de l'autorité compétente. Cette conception de la procédure correspond à l'objectif du projet, qui est de simplifier et d'accélérer la procédure. Une procédure d'opposition maintiendrait en grande partie la charge administrative du système actuel et irait ainsi à l'encontre de l'objectif d'allège- ment de la charge des autorités d'exécution. La protection juridique est garantie par un droit de recours après la publication des documents examinés. Le délai de 30 jours, qui correspond au délai de recours usuel en droit administratif, court à compter de la date de publication. Il offre une sécurité juridique aux opérateurs de radiocommunica- tion mobile. En effet, ceux-ci bénéficient d’une sécurité de planification dès son expira- tion et peuvent continuer à exploiter leurs installations en conformité avec la loi. La protection juridique est par ailleurs régie par les dispositions générales de procédure du droit cantonal ou du droit fédéral, lorsqu’une autorité fédérale est compétente. Un recours suppose en règle générale un préjudice concret et doit être suffisamment mo- tivé.

L’al. 2 prévoit que les recours contre les documents publiés n’ont pas d’effet suspensif. Cette disposition tient compte de l’objectif général d’une procédure simple et efficace et vise à empêcher que l’exploitation des installations ne soit systématiquement retar- dée par des procédures de recours. Le retrait de l’effet suspensif accélère la procédure et garantit la couverture. Le tribunal compétent peut, dans des cas justifiés, rétablir l’effet suspensif, en particulier si une violation grave des dispositions du droit fédéral relatives à la protection contre le rayonnement non ionisant est démontrée.

Art. 37f

L’al. 1 précise que l’autorité compétente veille au respect des dispositions relatives à la protection contre le rayonnement non ionisant. Cette obligation, qui existe déjà en vertu de l’ORNI28, est désormais inscrite dans le droit des télécommunications pour la procédure d'autorisation spécifique au niveau de la loi. Malgré la dissociation de l’éva- luation du rayonnement non ionisant et de la procédure d’autorisation de construire, les autorités restent compétentes pour contrôler, voire si nécessaire, imposer le respect des prescriptions en matière de protection contre le rayonnement non ionisant.

L’al. 2 précise la tâche de surveillance. L’autorité compétente veille à ce que des me- sures ou autres vérifications servant à contrôler le respect des dispositions soient ef- fectuées après la mise en service. Elle peut également se baser sur les investigations

27 Voir art. 56 et 57 LPE

28 Art. 12. al. 1, ORNI