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Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 32 pagine

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Annexe 2 (art. 17, al. 3, let. a, ch. 1, b et c, 4, let. a et b, et 6, let. b)

Exigences applicables à la composition des préparations pour nourrissons

Remarque: Les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation commercialisés tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant.

1 Energie

Minimum Maximum

250 kJ/100 ml 295 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml) (70 kcal/100 ml)

2 Protéines

21 Définitions

Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25.

22 Préparations pour nourrissons à base de protéines lactiques

Minimum Maximum

0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal)

Les exigences de l’art. 17, al. 4, let. a, s’appliquent aux produits dont la teneur en protéines se situe entre 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) et 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthionine/cystine ne soit pas supérieur à 2. De même, les concentrations de tyrosine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2. Le rapport méthionine/cystine peut être supérieur à 2, mais inférieur à 3, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par des études réalisées sur la base de recommandations reconnues, émises par des spécialistes, en vue de la planification et de la conduite de telles études.

23 Préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines

Minimum Maximum