Progetto

Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 32 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

d. les informations nécessaires quant à l'utilisation appropriée; elles doivent être formulées de manière à ne pas empêcher la mère d'allaiter son enfant;

e. une mention telle que «avis important», suivie:

1. d’une indication mentionnant que l’allaitement maternel est supérieur par rapport à une préparation pour nourrissons; et

2. d’une recommandation invitant à n’utiliser le produit que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition ou de la puériculture.

4 Peut également figurer sur l’emballage ou l’étiquette la quantité moyenne des nutriments énumérés à l’annexe 3 par 100 ml du produit prêt à la consommation, au cas où une telle mention ne serait pas déjà prescrite par l’art. 17a, al. 3, let. b.

5 Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent figurer sur l’emballage, l’étiquette ou la notice d’emballage que dans les cas répertoriés à l’annexe 4, et conformément aux conditions qui y sont fixées.

6 Les termes «humanisé», «maternisé», «adapté» et autres expressions similaires ne sont pas admis.

7 Les préparations pour nourrissons doivent être étiquetées de telle sorte que les consommateurs puissent différencier clairement ce produit des préparations de suite.

8 L’emballage, l’étiquette et la notice d’emballage ne doivent comporter aucune illustration ni aucun texte de nature à idéaliser le produit; en particulier, aucune représentation d’enfant n’est admise.

9 Les al. 3, let. d et e, et 5 à 8 s’appliquent par analogie à la conception des produits, à leur présentation et à la publicité.

Art. 17b Préparations pour nourrissons: obligation d’annoncer

1 Tout fabricant ou importateur qui entend mettre sur le marché des préparations pour nourrissons doit l’annoncer à l’OFSP.

2 L’annonce comprend la remise d’un emballage ou d’une étiquette, sous forme d’original ou de copie laser.

Art. 18 Préparations de suite: définition et exigences à respecter

1 Les préparations de suite sont des denrées alimentaires qui sont destinées à l’alimentation particulière des nourrissons à partir de l’introduction d’autres aliments appropriés, en général à partir de 6 mois jusqu'à 3 ans, et qui constituent le principal élément liquide de l’alimentation progressivement diversifiée de cette catégorie de personnes.

2 Les préparations de suite doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a. elles doivent être fabriquées:

1. à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 5, ch. 2, et