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Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 32 pagine

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e. les informations nécessaires quant à l'utilisation appropriée; elles doivent être formulées de manière à ne pas empêcher la mère d'allaiter son enfant.

4 Peuvent également figurer sur l’emballage ou l’étiquette la quantité des nutriments énumérés à l’annexe 3 par 100 ml du produit prêt à la consommation, au cas où une telle mention ne serait pas déjà prescrite par l’art. 18a, al. 5, let. c.

5 L’étiquetage peut comporter, outre les indications concernant la teneur en vitamines et en sels minéraux, des indications exprimées en pourcentages des valeurs de référence fixées à l’annexe 6.

6 Les termes «humanisé», «maternisé», «adapté» et autres expressions similaires ne sont pas admis.

7 Les préparations de suite doivent être étiquetées de telle sorte que les consommateurs puissent différencier clairement ce produit des préparations pour nourrissons.

8 Les al. 3, let. e, et 8 s’appliquent par analogie à la conception des produits, à leur présentation et à la publicité.

Art. 19, al. 1

1 Les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge sont des aliments qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge (entre 4 mois et 3 ans) qui sont en bonne santé, et qui sont destinés à être utilisés:

a. comme préparations de sevrage pour les nourrissons;

b. comme autres aliments appropriés pour les enfants en bas âge; ou

c. en vue de leur adaptation progressive à l’alimentation normale.

Art. 20, al. 16

16 Pour les aliments d’appoint, à titre d’alternative aux art. 26, al. 4, et 29, al. 3, OEDAl4, la valeur énergétique et la teneur en nutriments ou en composants nutritifs, ainsi que le pourcentage par rapport à l’apport journalier recommandé peuvent être exprimés par ration journalière.

Art. 22, al. 1, 7, let. c et d, et 10

1 Les compléments alimentaires sont des produits qui contiennent des vitamines, des sels minéraux ou d’autres substances sous forme concentrée et ayant un effet nutritionnel ou physiologique, et qui sont destinés à compléter l’alimentation avec ces substances.

7 Dans le cas des compléments alimentaires, les indications requises à l’art. 4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes:

c. une mise en garde précisant que l’apport journalier recommandé ne doit pas être dépassé;

4 RS 817.022.21