Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 696 pagine
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Chancellerie d'Etat du übrige Définition de l’huile comestible : Variante 1 (qui a notre préférence) :
Canton de Fribourg « L’huile comestible est de l’huile d’origine animale ou végétale dont
les composants prédominants sont les esters glycériques des acides Maintenir l’art. 2 sans changement et répertorier les « nouvelles gras naturels. Elle est à l’état liquide à température ambiante. » huiles comestibles » (huile d’Echium raffinée, huile d’Allanblackia Certaines huiles, citées dans « Section 2a: Nouvelles huiles raffinée, huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols, comestibles », tombent, de par leur définition, sous l’art. 2 et, dans ce huile de colza et huile de germe de maïs concentrée en
sens, ne peuvent pas être considérées comme « nouvelles » (p.ex. insaponifiable, huile de krill) sous « Secteur 2 : huiles comestibles ». huile d’Echium raffinée, huile d’Allanblackia raffinée, huile d’origine
végétale à teneur élevée en diacylglycérols, huile de colza et huile de Les autres « nouvelles huiles comestibles » pourront ainsi être germe de maïs concentrée en insaponifiable). En raison de cette regroupées sous un titre de section/chapitre plus parlant comme p.ex. définition générale, les « nouvelles huiles comestibles » citées « huiles comestibles issues de microorganismes ».
devraient figurer sous cet article et non pas dans la « Section 2a :
Nouvelles huiles comestibles ». Ou
Si elles doivent figurer dans la section « nouvelles huiles comestibles Variante 2 :
» ou être répertoriées sous un autre titre, il faudra, selon nous, Adapter la définition de l’art. 2 de la sorte que les « nouvelles huiles adapter la définition de l’art. 2 de telle sorte que les « nouvelles huiles comestibles » mentionnées ne tombent plus sous cette définition et comestibles » citées ne tombent pas sous cette définition. Sinon, cela qu’en fonction, la situation juridique soit claire.
conduirait à une atteinte à la clarté du droit. Il sera évtl. possible d’utiliser les références allemandes concernant les graisses et huiles comestibles en tant que base pour la définition La distinction entre huiles comestibles « traditionnelles » et « (voire définition sous 1.1.1). Selon la modification, il faudra évtl.
nouvelles » proposée par l’OFSP n’est pas judicieux. Ces expressions également adapter l’art. 6 (définition graisses comestibles).
pourraient faire l’objet d’abus dans le cadre de la publicité.
Chancellerie d'Etat du 2.2 La phrase d’introduction devrait être complétée avec « Huile de Complément :
Canton de Fribourg grignons d'olive brute » (conformément aux dispositions de l’UE). « Pour l’huile de grignons d'olive brute et l’huile d’olive, on distingue
les catégories suivantes : »
Chancellerie d'Etat du 2.2 « Huile d'olive raffinée: huile d'olive obtenue par le raffinage d'huile Proposition d’adaptation conformément au règlement UE :
Canton de Fribourg d'olive vierge autre que lampante ». « b. Huile d'olive raffinée: huile d'olive obtenue par le raffinage d'huile
La définition ne correspond pas au règlement UE n° 1234/2007 d'olive vierge »
(annexe XVI). La définition est fausse : l’huile d’olive lampante est
même la matière première la plus importante pour l’huile d’olive
raffinée.
Chancellerie d'Etat du 2.2 « Huile d’olive: huile d'olive obtenue par assemblage d'huile d'olive Proposition d’adaptation conformément au règlement UE :
Canton de Fribourg raffinée et d'huile d'olive vierge autre que lampante ». « c. Huile d’olive : huile d’olive obtenu par assemblage d’huile d’olive
Étant donné que les huiles vierges se divisent en trois catégories de raffinée et d’huiles d’olive vierges autre que lampante. »
qualité, on devrait utiliser l’expression « huiles d’olives vierges »,
conformément au règlement UE n° 1234/2007 (annexe XVI).
Chancellerie d'Etat du 3.1 On se réfère à l’annexe 1a. Pour quoi l’annexe 1a ne peut-elle pas Propositions d’adaptation :
Canton de Fribourg devenir l’annexe 1 étant donné que l’annexe 1 sera annulée. Faire référence à l’annexe 1 au lieu à l’annexe 1a.
De manière générale, l’expression « caractéristiques » devrait être Remplacer l’expression « caractéristiques » par « exigences ».
remplacée par exigences, par analogie aux art. 5a à 5i, al 2 ou 3. Un