Rapport sur les résultats
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 696 pages
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« autres huiles comestibles » serait plus neutre et appliquée par « autres huiles comestibles » serait plus neutre et appliquée par analogie à l’ordonnance sur les boissons alcooliques. Il y existe un analogie à l’ordonnance sur les boissons alcooliques. Il y existe un groupe « autres boissons alcooliques ». groupe « autres boissons alcooliques ».
On constate également, que les nouvelles denrées alimentaires, On constate également, que les nouvelles denrées alimentaires,
notifiées comme telles selon art 5 du règlement UE Novel-Food n° notifiées comme telles selon art 5 du règlement UE Novel-Food n° 1997/258, à l’image du jus de Noni, de la D-Tagatose (type de sucre) 1997/258, à l’image du jus de Noni, de la D-Tagatose (type de sucre) ainsi que des produits contenant des stérols et des stanols végétaux, ainsi que des produits contenant des stérols et des stanols végétaux, ne sont pas décrits en tant que « nouveau jus de fruits », « nouveau ne sont pas décrits en tant que « nouveau jus de fruits », « nouveau type de sucre » ou «nouvel aliment spécial ». type de sucre » ou «nouvel aliment spécial ».
Chancellerie d'Etat du übrige Définition de l’huile comestible : Variante 1 (qui a notre préférence) :
Canton de Fribourg « L’huile comestible est de l’huile d’origine animale ou végétale dont
les composants prédominants sont les esters glycériques des acides Maintenir l’art. 2 sans changement et répertorier les « nouvelles gras naturels. Elle est à l’état liquide à température ambiante. » huiles comestibles » (huile d’Echium raffinée, huile d’Allanblackia Certaines huiles, citées dans « Section 2a: Nouvelles huiles raffinée, huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols, comestibles », tombent, de par leur définition, sous l’art. 2 et, dans ce huile de colza et huile de germe de maïs concentrée en
sens, ne peuvent pas être considérées comme « nouvelles » (p.ex. insaponifiable, huile de krill) sous « Secteur 2 : huiles comestibles ». huile d’Echium raffinée, huile d’Allanblackia raffinée, huile d’origine
végétale à teneur élevée en diacylglycérols, huile de colza et huile de Les autres « nouvelles huiles comestibles » pourront ainsi être germe de maïs concentrée en insaponifiable). En raison de cette regroupées sous un titre de section/chapitre plus parlant comme p.ex. définition générale, les « nouvelles huiles comestibles » citées « huiles comestibles issues de microorganismes ».
devraient figurer sous cet article et non pas dans la « Section 2a :
Nouvelles huiles comestibles ». Ou
Si elles doivent figurer dans la section « nouvelles huiles comestibles Variante 2 :
» ou être répertoriées sous un autre titre, il faudra, selon nous, Adapter la définition de l’art. 2 de la sorte que les « nouvelles huiles adapter la définition de l’art. 2 de telle sorte que les « nouvelles huiles comestibles » mentionnées ne tombent plus sous cette définition et comestibles » citées ne tombent pas sous cette définition. Sinon, cela qu’en fonction, la situation juridique soit claire.
conduirait à une atteinte à la clarté du droit. Il sera évtl. possible d’utiliser les références allemandes concernant les graisses et huiles comestibles en tant que base pour la définition La distinction entre huiles comestibles « traditionnelles » et « (voire définition sous 1.1.1). Selon la modification, il faudra évtl.
nouvelles » proposée par l’OFSP n’est pas judicieux. Ces expressions également adapter l’art. 6 (définition graisses comestibles).
pourraient faire l’objet d’abus dans le cadre de la publicité.
Chancellerie d'Etat du 2.2 La phrase d’introduction devrait être complétée avec « Huile de Complément :
Canton de Fribourg grignons d'olive brute » (conformément aux dispositions de l’UE). « Pour l’huile de grignons d'olive brute et l’huile d’olive, on distingue
les catégories suivantes : »
Chancellerie d'Etat du 2.2 « Huile d'olive raffinée: huile d'olive obtenue par le raffinage d'huile Proposition d’adaptation conformément au règlement UE :
Canton de Fribourg d'olive vierge autre que lampante ». « b. Huile d'olive raffinée: huile d'olive obtenue par le raffinage d'huile
La définition ne correspond pas au règlement UE n° 1234/2007 d'olive vierge »
(annexe XVI). La définition est fausse : l’huile d’olive lampante est
même la matière première la plus importante pour l’huile d’olive
raffinée.