15.4 Preuve de l’exportation lors de la vente d’un aéronef qui est également dédouané sur le territoire suisse

Info TVA par secteur 11 · Trafic aérien

En vigueur · État du 1 janvier 2022

AFC · Info TVA secteur 11 · ch. 15.4 · Français

Si la vente d’un aéronef à l’étranger est envisagée, lequel est dédouané sur le territoire suisse, le vendeur doit procéder à temps, c’est-à-dire avant d’acheminer physiquement l’aéronef à l’étranger, à la taxation de l’appareil à l’exportation auprès du bureau de douane compétent de l’OFDF (art. 61 LD). En cas de réimportation ultérieure du même aéronef par le nouveau propriétaire, l’OFDF prélève l’impôt sur les importations à moins qu’une importation en franchise d’impôt soit possible en vertu de l’art. 53 LTVA.

[Illustration : dans l’original]

[Illustration : dans l’original]

Si, en lien avec une vente soi-disant réalisée à l’étranger, la preuve de la taxation définitive à l’exportation dûment effectuée au préalable fait défaut, aucune exonération de l’impôt en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 1, LTVA ne pourra être fait valoir pour la livraison concernée, et la taxe sur la valeur ajoutée restera due sur cette prestation.
Les aéronefs inscrits au registre matricule de l’OFAC doivent également être radiés de ce registre en cas d’exportation directe et définitive.