15.7 Correction de l’impôt préalable lors d’opérations de location et de leasing transfrontalières suite à la résiliation des rapports de location
Info TVA par secteur 11 · Trafic aérien
En vigueur · État du 1 janvier 2022
AFC · Info TVA secteur 11 · ch. 15.7 · Français
Si un aéronef est mis en libre pratique sur le territoire suisse par le locataire/preneur de leasing, ce locataire/preneur de leasing est considéré comme l’importateur. Si le locataire est une entreprise de navigation aérienne suisse figurant dans la LISTE ou une entreprise de navigation aérienne étrangère au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA, la mise en libre pratique est franche d’impôt en vertu de l’art. 53, al. 1, let. e, LTVA en relation avec l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA.
Les entreprises de navigation aérienne suisses qui ne figurent pas dans la LISTE ou les entreprises de navigation aérienne étrangères qui ne satisfont pas aux exigences de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA doivent acquitter l’impôt sur les importations dû lors de la mise en libre pratique de l’aéronef sur le territoire suisse. Le locataire assujetti peut dans un premier temps, en tenant compte des dispositions des art. 28 ss LTVA, faire valoir la pleine déduction de l’impôt préalable pour autant qu’il utilise l’aéronef dans le cadre de son activité entrepreneuriale lui donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.
Si le contrat de location prend fin par résiliation anticipée ou à l’expiration de la durée de location convenue, le locataire/preneur de leasing assujetti doit vérifier s’il doit procéder à une correction de la déduction de l’impôt préalable ou acquitter l’impôt sur les importations qui n’a pas été prélevé en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA en relation avec l’art. 53, al. 1, let. e, LTVA:
Le contrat de location/leasing prend fin et il peut être prouvé que l’aéronef est directement réexporté ou acheté par le locataire/preneur de leasing (B).
Si le locataire/preneur de leasing (B) prouve (de préférence au moyen d’une décision de taxation à l’exportation de l’OFDF) que l’aéronef a été définitivement réexporté ou s’il l’a acquis auprès du bailleur/donneur de leasing (A), le locataire/preneur de leasing ne doit pas corriger la déduction de l’impôt préalable.
[Illustration : dans l’original] | La vente de l’aéronef au locataire/preneur de leasing suisse ou étranger primitif ou la location à un nouveau locataire/preneur de leasing peut entraîner l’assujettissement du locataire/preneur de leasing suisse ou étranger si ce dernier n’était jusqu’alors pas encore assujetti à la TVA (→ ch. 15.6). |
Le contrat de location/leasing prend fin et le bien n’est pas directement réexporté.
Si, pour l’une ou l’autre raison, l’aéronef n’est pas directement réexporté, notamment parce que le bailleur/donneur de leasing (A) souhaite le garder sur le territoire suisse pour son propre usage ou celui de tiers (c.-à-d. nouveau contrat de location, de leasing ou de vente), le locataire/preneur de leasing (B) doit corriger sa déduction de l’impôt préalable ou acquitter après coup à l’AFC la TVA qui n’a pas été prélevée lors de l’importation. La correction de la déduction de l’impôt préalable ou l’acquittement après coup de la TVA non prélevée lors de l’importation doit être effectué jusqu’à concurrence du montant de TVA à calculer sur la base des loyers/redevances de leasing effectivement payés (somme des loyers ou des redevances mensuelles de leasing) (art. 31, al. 1, LTVA). Si la contre-prestation payée dépasse la valeur marchande du bien lors de l’importation, la déduction de l’impôt préalable n’est possible que jusqu’à concurrence du montant de l’impôt prélevé par l’OFDF lors de l’importation.
Le locataire/preneur de leasing (B) précédent doit également corriger sa déduction de l’impôt préalable ou acquitter après coup à l’AFC la TVA non prélevée lors de l’importation, si le bailleur/donneur de leasing (A) livre l’aéronef à un tiers (C) et que le locataire/preneur de leasing (B) précédent peut disposer comme auparavant de l’aéronef (de nouvelles transactions juridiques étant conclues à cet effet: le tiers [C] acquiert par ex. le bien de A et le met à la disposition de B à des fins d’usage ou de jouissance).
La raison de cette correction de la déduction de l’impôt préalable ou de l’acquittement après coup de la TVA non prélevée lors de l’importation réside dans le fait que la contre-prestation payée ou ayant été payée par le locataire/preneur de leasing provient uniquement de la location de l’aéronef et non pas de l’aéronef en tant que tel. Autrement dit, le dégrèvement de l’impôt sous la forme d’une importation en franchise d’impôt selon l’art. 53, al. 1, let. e, LTVA en relation avec l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA ou au moyen d’une déduction de l’impôt préalable si l’impôt sur les importations a été prélevé, ne concerne, s’agissant du rapport de location en tant qu’opération de livraison, que les loyers versés durant la période de location considérée. Etant donné toutefois que ce n’est pas le rapport de location ayant valeur de livraison qui peut être mis en libre pratique sur le territoire suisse, mais uniquement l’aéronef sur lequel repose l’opération de location, l’impôt sur les importations doit être perçu sur la valeur marchande de l’aéronef.
[Illustration : dans l’original] | Si un avion en libre pratique est loué/cédé en leasing et qu’au terme des rapports de location/de leasing il n’est pas immédiatement placé sous le régime douanier de l’exportation (art. 61 LD), mais livré à un autre acquéreur sur le territoire suisse (de A à B ou C), cela peut entraîner l’assujettissement du bailleur ou vendeur suisse ou étranger (A) sur le territoire suisse (→ ch. 15.6). |
[Illustration : dans l’original] | Le nouveau propriétaire étranger de l’aéronef doit aussi examiner son assujettissement au sens de l’art. 10 LTVA (→ ch. 15.6.2). |
[Illustration : dans l’original] | L’assujetti, en tant que locataire, peut éviter de telles charges fiscales si le bailleur s’inscrit au registre des assujettis à la TVA et s’il achemine l’aéronef en Suisse de telle façon que, lors de sa mise en libre pratique (importation définitive) sur le territoire suisse, ce soit lui, le bailleur, qui agisse en tant qu’importateur (art. 3 OTVA). En l’état, il n’y aura aucun rapport transfrontalier de location ou de leasing, mais bien une livraison effectuée sur le territoire suisse par le bailleur. Le bailleur assujetti décomptera avec l’AFC la totalité des chiffres d’affaires réalisés (c’est-à-dire les loyers ainsi qu’une éventuelle vente de l’aéronef) et pourra faire valoir la TVA payée lors de l’importation en tant qu’impôt préalable dans le cadre des art. 28 ss LTVA. |
Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.