15.6.2 Assujettissement à la TVA du vendeur ou bailleur d’aéronef ayant son siège à l’étranger

Info TVA par secteur 11 · Trafic aérien

En vigueur · État du 3 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 11 · ch. 15.6.2 · Français

Il ne faut examiner si le vendeur ou bailleur d’aéronef domicilié à l’étranger est assujetti à l’impôt en raison de cette livraison que si le lieu de la livraison de l’aéronef est en Suisse (→ ch. 15.3.1 et ch. 15.3.2) et si jusque-là, le vendeur ou bailleur ne remplissait pas les conditions d’assujettissement sur le territoire suisse.

Une telle livraison entraîne l’assujettissement obligatoire du fournisseur de prestations étranger en Suisse, car le prix de vente d’un aéronef est généralement d’au moins 100 000 francs (art. 10, al. 1, let. a, LTVA).

Quel que soit le montant de son chiffre d’affaires, le vendeur ou bailleur ayant son siège à l’étranger est libéré de l’assujettissement tant qu’il fournit sur le territoire suisse exclusivement des livraisons exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA, des prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA et/ou des prestations de services dont le lieu est sur le territoire suisse au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA (art. 10, al. 2, let. b, LTVA ; [Illustration : dans l’original] aussi ch. 1.14).

[Illustration : dans l’original]

Font par exemple partie des prestations exonérées de l’impôt, outre les livraisons selon l’art. 23, al. 2, ch. 1 et 2, LTVA et les prestations selon l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA, également les prestations de transport transfrontalier de personnes (art. 8, al. 2, let. e, LTVA en relation avec l’art. 41 OTVA) ainsi que la livraison d’aéronefs dont il est prouvé qu’ils sont restés sous surveillance douanière conformément à l’art. 23, al. 2, ch. 3, LTVA (le cas échéant, la mise en libre pratique en Suisse [art. 48 LD] peut suivre la livraison [art. 50 ss LTVA]).

[Illustration : dans l’original]

Le droit au remboursement de l’impôt selon l’art. 107, al. 1, let. b LTVA en relation avec les art. 151 ss OTVA demeure lorsque le vendeur ou bailleur sis à l’étranger est libéré de l’assujettissement en vertu de l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA, qu’il ne renonce pas à en être libéré et que cette libération ne repose pas uniquement sur l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA (art. 151, al. 2, OTVA).

[Illustration : dans l’original]

Toutefois, si le bailleur ou vendeur étranger fournit sur le territoire suisse également des prestations imposables, il devient assujetti à l’impôt au plus tard au moment de la location ou de la vente de l’aéronef (art. 10, al. 2, let. a et al. 2, let. b, LTVA).

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Assujettissement à la TVA fournit des informations complémentaires concernant l’assujettissement des entreprises étrangères.

Exemple 1
Location ou vente à une entreprise de navigation aérienne au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA

[Illustration : dans l’original]

Si le locataire ou l’acquéreur est une entreprise de navigation aérienne suisse ou étrangère au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA, le bailleur ou vendeur étranger fournit une livraison exonérée de l’impôt. Il est recommandé aux prestataires étrangers d’apposer sur leurs factures la mention « exonéré de l’impôt en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA ».

[Illustration : dans l’original]

Conformément à l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA, le bailleur ou vendeur étranger A est libéré de l’assujettissement tant qu’il ne fournit pas sur le territoire suisse des prestations imposables ([Illustration : dans l’original] remarques en préambule du présent chiffre). S’il fournit des prestations exclues du champ de l’impôt, il peut renoncer à s’inscrire au registre des assujettis à la TVA (art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA).

Exemple 2
Location ou vente à un destinataire autre qu’une entreprise de navigation aérienne au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA

[Illustration : dans l’original]

Si le locataire utilise l’aéronef de manière prépondérante à l’étranger au sens de
l’art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA, il s’agit d’une livraison exonérée de l’impôt (concernant la preuve de l’utilisation prépondérante à l’étranger : → ch. 15.5.2).

[Illustration : dans l’original]

Si le locataire n’utilise pas l’aéronef de manière prépondérante à l’étranger, ce qui peut être par exemple le cas des hélicoptères, le bailleur étranger devient obligatoirement assujetti et doit s’annoncer en tant que tel auprès de l’AFC.

Lors de la vente de l’aéronef à un client suisse ou étranger, l’exonération d’impôt prévue à l’art. 23, al. 2, ch. 1, LTVA entre en ligne de compte en cas d’exportation. Si le prestataire étranger ne fournit, en dehors de la vente de l’aéronef suivie de l’exportation au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 1, LTVA, aucune prestation imposable ou exclue du champ de l’impôt sur le territoire suisse, il reste libéré de l’assujettissement ([Illustration : dans l’original] remarques en préambule du présent chiffre). Dans le cas contraire, le vendeur étranger doit s’annoncer en qualité d’assujetti auprès de l’AFC.

Précision de la pratique et adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art.  10 LTVA ; art. 151, al. 2,  OTVA et abrogation de l’art. 121a OTVA) (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).