2.1.4.1 Généralités
Info TVA par secteur 14 · Finance
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 2.1.4.1 · Français
Les prestations de services exclues du champ de l’impôt spécifiques aux domaines du marché monétaire et du marché des capitaux – ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA) – sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à g, LTVA :
a. | l’octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés ; |
b. | la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés ; |
c. | les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d’argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation ; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d’encaissement) ; |
d. | les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation ; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies), qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal ; |
e. | les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur les parts de sociétés et d’autres associations ; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires ; |
f. | l’offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires ; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) peuvent déléguer des tâches ; l’offre de parts et l’administration de sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) au sens de l’art. 110 LPCC sont régies par la let. e ; |
g. | l’offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires ; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches. |
[Illustration : dans l’original] | L’option n’est jamais possible (art. 22, al. 2, let. a, LTVA) pour les prestations de services dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux décrites à l’art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA. |
Sous réserve de l’art. 21, al. 4, LTVA, l’exclusion d’une prestation mentionnée à l’art. 21, al. 2, LTVA est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire (art. 21, al. 3, LTVA).
Constituent également des opérations/prestations exclues du champ de l’impôt et non des prestations préalables (imposables), les prestations entrant dans le cadre de l’énumération ci-dessus et qui sont fournies au destinataire (client), non pas par son cocontractant (mandataire, généralement une banque), mais par un tiers (par ex. une filiale de la banque ou un établissement stable à l’étranger d’une banque). Ces prestations externalisées doivent constituer un tout autonome répondant aux critères spécifiques et essentiels d’une prestation exclue du champ de l’impôt dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux.
Exemple 1
Après lui avoir donné accès à certaines informations de son ordinateur central (comptes clients), la banque B charge sa filiale F d’exécuter tous les ordres de paiement que lui passent ses clients.
Si la banque B refacture cette prestation à ses clients, il s’agit toujours d’une prestation exclue du champ de l’impôt. Tant la contre-prestation perçue par la banque B de ses clients que celle perçue par la filiale F de la banque B au titre des prestations susmentionnées sont donc exclues du champ de l’impôt.
Exemple 2
La banque B a externalisé ses activités de négoce à la société S. Les ordres des clients de la banque B sont transmis directement à la société S, qui procède aux opérations d’achat et de vente (en bourse et hors bourse) et intervient en conséquence.
Si la banque B se contente de facturer à ses clients une marge bénéficiaire sur les commissions, sans rien ajouter aux prestations de négoce de la société S, les prestations de cette dernière sont exclues du champ de l’impôt, conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA. Ceci vaut également lorsque la banque B facture un prix global à ses clients dans le cadre d’un paquet de prestations (→ ch. 5.5 ; All-in-fee).
Exemple 3
La banque B a externalisé tout son système d’informations sur les titres à la société S. La banque B utilise les données fournies tant pour elle-même que pour ses clients.
La prestation de la société S est soumise à la TVA au taux normal, car le système d’informations sur les titres n’est qu’un aspect de l’activité de négoce de la banque B.
L’art. 21, al. 2, LTVA fournit la liste des autres opérations prestations exclues du champ de l’impôt (par ex. prestations d’assurances, cession, location et affermage d’immeubles sans option).
Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).