8.2.2.1 Procédé et indications générales concernant la détermination de l’impôt préalable déductible

Info TVA par secteur 15 · Forfait d'impôt préalable pour les banques

En vigueur · État du 1 janvier 2015

AFC · Info TVA secteur 15 · ch. 8.2.2.1 · Français

Les assujettis qui appliquent aussi bien l’imposition de groupe que le forfait d’impôt préalable pour les banques doivent tenir compte des critères mentionnés sous ch. 5.4.

Procédé pour le calcul de l’impôt préalable déductible par le groupe d’imposition Terza:

  • Les données pour le calcul séparé de la clé de répartition de chaque membre du groupe sur la base des chiffres d’affaires externes (et des charges externes) ressortent des ch. 8.2.1.3, 8.2.1.4 et 8.2.1.5 ci-devant (chiffres selon les colonnes «produit externe», resp. «chiffre d’affaires externe»).
     
    Le calcul de la clé de répartition applicable aux deux banques fait l’objet des explications sous ch. 8.2.2.2, let. a et b.
     
    Par rapport au ch. 8.2.2.2, let. a, (Terza SA):
     
    Conformément au ch. 5.2.2.1, les charges dans le domaine des opérations de commissions et des prestations de services doivent être déduites des chiffres d’affaires correspondants. Ainsi, dans l’exemple présent:

a.

les charges de garde des titres s’élevant à 550
doivent être attribuées au résultat des opérations de commissions et des prestations de services imposables (resp. non soumises à l’impôt);

b.

les charges de courtages s’élevant à 470
doivent être attribuées au résultat des opérations de commissions et des prestations de services exclues du champ de l’impôt (conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA);

c.

les rétrocessions, respectivement paiements kickback pour un montant de 680
doivent être attribués à de l'opération sur la base de laquelle le montant de la rétrocession a été calculé.

Ainsi, il faut tenir compte des rétrocessions s’élevant à 680 de la manière suivante:

-

concernant les courtages: déduction de 421 sur le résultat des opérations de commissions et des prestations de services exclues du champ de l’impôt;

-

concernant les honoraires de conseils en placement et de gestion de fortune: déduction de 259 sur le résultat des opérations de commissions et des prestations de services imposables.

Dans les produits extraordinaires s’élevant à 3 000 est comprise, selon les indications complémentaires du ch. 8.2.1.3, la dissolution d’une réserve latente de 500. Conformément aux explications sous ch. 5.2.3, let. c, les montants correspondant à la constitution ou à la dissolution de réserves latentes ne doivent par être pris en considération, dans la mesure où dites réserves sont comptabilisées sous les rubr. 9, respectivement 10 du compte de résultat. Dans la colonne «Résultat externe», il faut donc indiquer les valeurs apurées, c’est-à-dire que dans l’exemple présent (v. ch. 8.2.2.2) seuls 2 500 (3 000 - 500) figureront sous la rubr. 9 (produits extraordinaires).

Par rapport au ch. 8.2.2.2, let. b, (Zeta SA):
 
Les remarques figurant sous ch. 8.2.2.2, let. a, ci-après (concernant Terza SA) s’appliquent par analogie.

  • Comme indiqué précédemment, seul peut être pris en compte pour la fixation du forfait (individuel), déterminant, d’impôt préalable, l’impôt préalable qui, chez le membre du groupe concerné, génére un chiffre d’affaires externe.

Le présent exemple montre aux ch. 8.2.2.3 et 8.2.2.4 ci-dessous, la variante «Adaptation de la clé de répartition sur la base de la composition du chiffre d’affaires (proportion entre les chiffres d’affaires externes et les chiffres d’affaires internes)»; ceci sous la forme d’un calcul par approximation de l’impôt préalable déductible dans le groupe d’imposition Terza SA. Evidemment, chaque assujetti est libre de choisir le procédé qui tient le mieux compte de sa situation particulière (par ex. détermination mathématique de la quote-part d’impôt préalable déductible pour chaque société du groupe), à condition que l’impôt préalable lié aux chiffres d’affaires internes et celui imputable aux chiffres d’affaires externes correspondants puisse être attribué, de manière directe ou indirecte, à l’aide de clés appropriées.

En outre, le procédé choisi doit

-

être appliqué par toutes les sociétés du groupe; et

-

aboutir à un résultat approprié, ce qui suppose, entre autres, qu’il n’en résulte aucun avantage ou désavantage fiscal évident pour l’assujetti et que les chiffres d’affaires internes soient estimés de manière réaliste; et

-

être appliqué pendant au moins un exercice complet. Un changement de procédé n’est possible (à chaque fois) qu’à la fin d’un exercice.

Par rapport au ch. 8.2.2.3:
 
La détermination de la proportion des résultats externes (modifiés), respectivement des chiffres d’affaires externes (modifiés) et des différents résultats internes (modifiés), respectivement des chiffres d’affaires internes (modifiés), par rapport au résultat total modifié (resp. par rapport au chiffre d’affaires total modifié), constitue la base de calcul de la quote-part d’impôt préalable déductible de chaque société du groupe.

Il faut également modifier les chiffres d’affaires internes des sociétés du groupe qui appliquent le forfait d’impôt préalable pour les banques, c’est-à-dire qu’il faut tenir compte pour les calculs (→  ch. 5.2),

-

en cas de prêts, non pas du produit des intérêts, mais de la différence d’intérêts, en prenant en considération la déduction du risque de 25 %; et

-

en cas de garde de titres, d’un supplément de 65 % (resp. 70 %).

Il faut donc tenir compte des prêts de Terza SA à Zeta SA de la manière suivante (→  ch. 8.2.1.1 et 8.2.2.3, let. a):

produits des intérêts

5 400

charges d'intérêts

- 4 650

différence d'intérêts

750

déduction du risque 25 %

- 188

à prendre en compte dans les calculs

562

La banque peut toutefois renoncer à procéder à une modification des chiffres d’affaires internes pour autant qu’il n’en résulte pas d’avantage ou désavantage fiscal notoire.

Par rapport au ch. 8.2.2.4:
 
En cas d’application du calcul par approximation illustré ici, les quote-parts d’impôt préalable déductible des sociétés du groupe destinataires des prestations doivent, à chaque fois selon les résultats obtenus lors de la 1re étape, être prises en compte dans la 2e étape.