3.13 Taxes et impôts d’incitation

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 04 · ch. 3.13 · Français

S’il y a redistribution du produit d’une taxe (ou d’un impôt) d’incitation à la population, aux entreprises, etc., ou exemption du paiement de la taxe (ou remboursement de la taxe), il convient de déterminer au cas par cas, sur la base des critères légaux ou de la pratique de l’AFC (→ Info TVA Subventions et dons), si un tel versement ou un tel avantage appréciable en argent est une subvention au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA (réduction de la déduction de l’impôt préalable selon l’art. 33, al. 2, LTVA ; → Info TVA Déduction de l’impôt préalable) ou un élément qui ne fait pas partie de la contre-prestation et ne donne donc pas lieu à une réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 1, LTVA) :

  • Si le produit de la taxe est distribué selon le principe de l’arrosoir et sans affectation ni engagement de la part des bénéficiaires à adopter un comportement particulier (sans condition), nous ne sommes pas en présence d’une subvention au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA. Il n’y a pas lieu de procéder à une réduction de la déduction de l’impôt préalable.

  • Si l’exemption du paiement de la taxe (ou le remboursement de la taxe) se fonde sur le fait que le but d’incitation n’est pas tributaire d’une charge fiscale ou sur le fait que les assujettis modifient « volontairement » leur comportement, nous ne sommes pas en présence d’une subvention au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA. Il n’y a pas lieu de procéder à une réduction de la déduction de l’impôt préalable.

  • Si, au contraire, la distribution du produit de la taxe ou l’exemption du paiement de la taxe (ou le remboursement de la taxe) a pour but d’encourager ou d’obtenir l’exécution d’une certaine activité d’intérêt public, nous sommes en présence d’une subvention au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA. Il y a lieu en principe de procéder à une réduction de la déduction de l’impôt préalable.

Les versements et avantages appréciables en argent ci-dessous sont des subventions dont l’obtention conduit ou peut conduire à une réduction de la déduction de l’impôt préalable (liste non exhaustive) :

  • l’utilisation du produit de la taxe sur le CO2 pour financer des mesures de réduction des émissions de CO2 des bâtiments (art. 34 de la loi sur le CO2 et art. 104 ss de l’ordonnance sur le CO2) ;

  • l’octroi de cautionnements par le DETEC destinés à encourager les technologies visant la réduction des gaz à effet de serre et financés par le fonds de technologie, qui est alimenté par le produit de la taxe sur le CO2 (art. 35 de la loi sur le CO2 et art. 114 ss de l’ordonnance sur le CO2). La réduction de l’impôt préalable ne doit toutefois être calculée qu’au moment où le montant de la caution est effectivement mis à contribution.

Les versements et avantages appréciables en argent ci-dessous sont des éléments qui ne font pas partie de la contre-prestation. L’obtention de tels versements ou avantages ne donne pas lieu à une réduction de la déduction de l’impôt préalable (liste non exhaustive) :

  • remboursement de la RPLP pour les parcours initiaux et terminaux du transport ferroviaire (art. 8 de l’ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [ORPL ; RS 641.811] ; → Info TVA concernant le secteur Transports) ;

  • exonération de la taxe sur les COV (art. 35a, al. 3, 4 et 5, de la loi sur la protection de l’environnement [LPE] en relation avec les art. 8 ss de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils

    [OCOV ; RS 814.018]) ou remboursement de la taxe sur les COV (art. 35c, al. 2, LPE en relation avec les art. 8 ss OCOV) ;

  • exemption de la taxe sur l’huile de chauffage « extra-légère » et les carburants contenant du soufre (art. 35b, al. 2, et 35bbis, al. 2, LPE) ;

  • redistribution du produit de la taxe sur les COV à la population (art. 23 ss OCOV) ;

  • redistribution du produit de la taxe sur le CO2 à la population et aux milieux économiques (art. 36 de la loi sur le CO2 et art. 119 ss de l’ordonnance sur le CO2) ;

  • remboursement de la taxe sur le CO2 d’après les art. 17, 31, 31a et 32a à 32c de la loi sur le CO2 ;

  • redistribution à la population du produit de la taxe sur l’huile de chauffage « extra-légère » et les carburants contenant du soufre (art. 35b, al. 5, LPE) ;

  • redistribution des recettes du fonds bâlois pour les économies d’électricité (Stromsparfonds Basel) à la population et aux entreprises (loi cantonale du Canton de Bâle-Ville sur l’énergie du 16 novembre 2016 [Energiegesetz] et ordonnance cantonale du 11 mai 1999 sur la taxe d’incitation et le bonus sur le prix de l’électricité [Verordnung zur Lenkungsabgabe und zum Strompreis-Bonus]).

Première définition de la pratique à la suite de l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication: 05.01.2024; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).