3.4 Apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d’assainissement et les abandons de créances
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 20 janvier 2023
AFC · Info TVA 04 · ch. 3.4 · Français
(art. 18, al. 2, let. e, LTVA)
Les apports faits à une entreprise ne sont pas des contre-prestations si celui qui fait un apport ne reçoit pas de prestation de l’entreprise.
Exemples
Les apports de capitaux (apports dans des entreprises individuelles, sociétés simples, sociétés de personnes, sociétés de capitaux et sociétés coopératives par les propriétaires, les associés ou les sociétaires); agios, allocations, abandons de créances en relation avec des prêts; abandons de créances sur des prêts octroyés à une société surendettée; renonciations aux intérêts ou réductions des intérêts sur des prêts accordés; conditions d’intérêts spéciales liées aux relations avec la clientèle; remise de prêts dans le cadre de la réorientation des relations avec la clientèle; octroi de droits de superficie sans rente ou avec rente réduite.
Les contributions de tiers qui ne détiennent pas de participation dans l’entreprise ne constituent pas des apports. En pareils cas, il s’agit soit de dons (en cas de donation de particuliers), soit de subventions et autres contributions de droit public (en cas d’allocations de collectivités publiques).
[Illustration : dans l’original] | Lorsque les fonds sont versés par une collectivité publique qui détient des participations dans l’entreprise, voir l’Info TVA Subventions et dons ainsi que l’Info TVA concernant le secteur Collectivités publiques. |
[Illustration : dans l’original] | Les apports en nature n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 18, al. 2, let. e, LTVA. Il s’agit de prestations fournies à titre onéreux. Des explications à ce sujet figurent au ch. 2.7.5. |
Première définition de la pratique à la suite de l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication: 20.01.2023; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).