3.8.2.2 Peine conventionnelle
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 1 août 2015
AFC · Info TVA 04 · ch. 3.8.2.2 · Français
La peine conventionnelle (appelée également clause pénale) est la prestation (en argent) que le débiteur (fournisseur de la prestation) promet au créancier (destinataire de la prestation) dans le cas où sa prestation (obligation principale) ne serait pas exécutée ou serait exécutée de manière imparfaite (art. 160, al. 1, CO). Le but de la peine conventionnelle consiste à garantir l’exécution (correcte) de la dette principale et l’indemnisation du créancier. Même si la peine conventionnelle est encourue sans que le créancier n’ait éprouvé de dommage (art. 161, al. 1, CO), elle est assimilée aux dommages-intérêts dans la mesure où le paiement de la peine conventionnelle remplace l’exécution de la prestation prévue dans le contrat ou remplace les dommages-intérêts occasionnés par l’inexécution (art. 160, al. 1, CO).
Si, par contre en payant la peine conventionnelle, le fournisseur de la prestation se libère de son obligation d’exécuter parfaitement la prestation résultant du contrat, on sera alors en présence, comme dans le cas d’une remise de prix pour mauvaise exécution, d’une diminution de la contre-prestation.
Si, à la suite du dépassement des délais fixés contractuellement, une peine conventionnelle (pénalité de retard) est due, le montant payé à ce titre par le fournisseur de la prestation au destinataire de la prestation vaut également diminution de la contre-prestation. Il n’y a en revanche pas de diminution de la contre-prestation, mais versement de dommages-intérêts lorsque le fournisseur de la prestation doit réparer le dommage causé par le retard apporté à l’exécution de la prestation (par ex. perte au niveau de la production).
[Illustration : dans l’original] | Toute diminution de la contre-prestation entraînera une réduction de la dette fiscale sur le chiffre d’affaires chez le fournisseur de la prestation, tandis que chez le destinataire de la prestation, ce sera une réduction de la déduction de l’impôt préalable qui en sera la conséquence (art. 41 LTVA). |
Exemple 1
Une fiduciaire constate qu’un ancien employé, en devenant indépendant et en ouvrant sa propre fiduciaire dans le voisinage, a transgressé l’interdiction de faire concurrence qui lui avait pourtant été imposée. Elle exige de lui le versement de la peine conventionnelle convenue en son temps. Le paiement de la peine conventionnelle vaut dommages-intérêts, la peine conventionnelle étant versée à la place de l’exécution de la prestation prévue dans le contrat (clause de non-concurrence), respectivement se substituant au versement de dommages-intérêts pour cause d’inexécution.
Exemple 2
Au moyen d’une peine conventionnelle, un fabricant de machines donne l’assurance au maître de l’ouvrage que l’installation commandée sera livrée à temps et en état de marche. Malgré cela, l’installation n’est pas opérationnelle au moment convenu et ne peut donc être mise en service, avec plusieurs jours de retard, qu’à la suite d’une amélioration effectuée par le fabricant. Selon l’accord, le fabricant de machines verse une peine conventionnelle au maître de l’ouvrage. Le fabricant de machines peut déduire le montant de la peine conventionnelle (inexécution du contrat dans le délai convenu) à titre de diminution de la contre-prestation de son chiffre d’affaires initialement imposable. Quant au maître de l’ouvrage il doit, de son côté, procéder à une réduction de la déduction de l’impôt préalable correspondant au montant de la peine conventionnelle.