8.10.1 Prestations exonérées de l'impôt

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 04 · ch. 8.10.1 · Français

(art. 23, al. 2, ch. 12, LTVA)

Sont exonérées de l’impôt les opérations portant sur l’or et les alliages d’or sous les formes suivantes :

a.

les monnaies d’or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010 et 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier,

b.

l’or d’investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme :

  • de lingots coulés portant l’indication du titre et le poinçon d’un essayeur-fondeur reconnu, ou

  • de plaquettes estampées portant l’indication du titre et le poinçon d’un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse,

c.

l’or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu,

d.

l’or sous forme brute ou sous forme mi-ouvrée  destiné à l’affinage ou à la récupération, ainsi que l’or sous forme de déchets (par ex. provenant de traitements dentaires ou d’ateliers d’orfèvrerie [poussière, limailles, copeaux provenant du perçage et du tournage]) et de rebuts (biens devenus inutilisables pour leur utilisation première suite à une cassure, la destruction ou l’usure [par ex. vieux objets d’orfèvrerie]),

e.

les alliages contenant de l’or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu’ils renferment en poids au moins 2 % d’or ou, si l’alliage contient aussi du platine, que la part d’or soit supérieure à la part de platine.

Les travaux de séparation (travaux d’alliage) facturés aux clients par des établissements de traitement des métaux précieux lors de l’affinage et de la récupération d’or sont également exonérés de l’impôt.

Précision de la pratique et adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 23, al. 2, ch. 12, LTVA ; abrogation de l’art. 107, al. 2, LTVA et des art. 44 et 63, al. 3. let. c, OTVA) (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).