1.5.3 Conditions pour la déduction de l’impôt préalable fictif

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 1.5.3 · Français

Pour que l’assujetti puisse faire valoir la déduction de l’impôt préalable fictif, les conditions suivantes doivent être notamment remplies au moment de l’acquisition :

La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue si (art. 63, al. 3, OTVA) :

  • la procédure de déclaration prévue à l’art. 38 LTVA a été appliquée au moment de l’acquisition du bien ;

  • l’assujetti a importé le bien ou le bien reste à l’étranger après l’acquisition ; dans ce cadre, les vallées de Samnaun et de Sampuoir sont considérées comme des territoires étrangers (art. 4, al. 1, LTVA) ;

  • des biens visés à l’ art. 23, al. 2, ch. 12, LTVA ont été acquis ;

  • l’assujetti sait ou devrait savoir que le bien a été importé en franchise d’impôt (par ex. effets de déménagement) ;

  • l’assujetti a acheté le bien à un bénéficiaire au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH) tel qu’une institution internationale ou une mission diplomatique.

Quiconque est réputé fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA (attribution des prestations en cas de livraison au moyen d’une plateforme numérique) peut déduire l’impôt préalable fictif uniquement si le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu’il n’est pas inscrit au registre des assujettis (art. 63, al. 5, OTVA).

[Illustration : dans l’original]

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter l’Info TVA concernant le secteur Plateformes numériques.

L’assujetti doit pouvoir prouver à l’aide de moyens de preuves appropriés qu’il a le droit de déduire l’impôt préalable fictif (→ ch. 1.6).

Si les conditions pour la déduction de l’impôt préalable fictif sont remplies, cette déduction est aussi admise pour le loyer d’un bien mobilier.

Les indemnités versées par un employeur à son personnel pour les frais occasionnés par l’exercice de l’activité professionnelle (défraiement) ne sont pas réputées loyer. Il s’agit notamment des indemnités kilométriques ou forfaitaires payées pour l’utilisation de véhicules privés à titre professionnel.

La déduction de l’impôt préalable fictif est admise lorsque seuls des biens mobiliers identifiables sont acquis à un prix global (art. 63, al. 1, OTVA). Elle est exclue lorsque le prix global comprend des pièces de collection visées à l’art. 24a LTVA telles que des objets d’art, des antiquités ou des objets analogues (imposition de la marge) ou des biens mobiliers non identifiables et que la part des biens au sens de l’art. 28a LTVA au prix d’acquisition ne peut pas être estimée (art. 63, al. 2, OTVA). L’assujetti doit fournir la preuve de l’estimation du prix d’acquisition lorsqu’il fait valoir la déduction de l’impôt préalable fictif.

Exemple 1
Un assujetti acquiert une armoire ancienne (plus de 100 ans) auprès d’une personne non assujettie et prévoit de s’en servir comme moyen d’exploitation. L’armoire est une antiquité soumise à l’imposition de la marge en vertu de l’art. 24a LTVA, la déduction de l’impôt préalable fictif n’est donc pas admise lors de l’achat (art. 28a, al. 3, LTVA). Toutefois, en cas de revente ultérieure de l’armoire, il est possible, sous réserve du respect des autres conditions (→ Info TVA Calcul de l’impôt et taux de l’impôt), d’appliquer l’imposition de la marge.

Exemple 2
Un assujetti loue un camion de livraison auprès d’une personne qui n’est pas assujettie. L’assujetti utilise le camion dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable pour se rendre chez une cliente et lui livrer des marchandises. La déduction de l’impôt préalable fictif est admise sur la contre-prestation payée pour la location du camion.

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 20a LTVA et 63 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).