Rapport sur les résultats

Consultation 2005/124: Registre public des rejets de polluants · 25 pages

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Art. 10 Vérification des données Al. 2:

SO demande que les cantons vérifient dans la mesure de leurs possibilités en matière de finances et de personnel si:

a. les détenteurs d’établissements se sont conformés à leur obligation de notifier; et

b. si les informations fournies sont complètes, cohérentes et crédibles.

«2 Ils [les cantons] vérifient dans la mesure de leurs possibilités en matière de finances et de personnel si: … »

La question de la responsabilité relative à la protection des données se pose en ce qui concerne tant le contrôle des établissements tenus de notifier que la vérification de la plausibilité des données.

FR estime qu’il incombe à la Confédération, et non aux cantons, de vérifier si les détenteurs d’établissements se sont conformés à leur obligation de notifier. Au niveau cantonal, la vérification des informations fournies doit se limiter à la plausibilité de celles-ci.

VS demande que la Confédération soit chargée de procéder aux vérifications portant sur l’obligation de notifier et sur les informations fournies. Les cantons devraient se borner à contrôler ponctuellement la qualité des données fournies par les établissements situés sur leur territoire.

SG demande que le devoir de contrôle des cantons soit limité à des vérifications par sondage. L’obligation de notifier auprès de la Confédération doit être supprimée.

TI, JU, GR, LU et AI estiment que les tâches déléguées aux cantons sont supportables. BE ne pense pas être à même de vérifier les données.

AG demande les modifications suivantes:

Al. 2: « L’office fédéral vérifie si: »

Al. 3 (nouveau): « S’il lui semble que les données fournies par un établissement ne sont pas plausibles, il peut demander au canton où celui-ci réside de vérifier les données fournies à la lumière des informations dont il dispose sur cet établissement. ».

Al. 2, let. b:

GR demande d’ajouter le mot « plausible »:

« si les informations fournies sont complètes, cohérentes, plausibles et crédibles. »

Il est également demandé que la vérification des données par les cantons suive un canevas uniforme (même niveau de détail, critères homogènes). L’OFEV doit garantir à temps l’exécution uniforme des vérifications.

Al. 3:

Le parti chrétien-social (PCS) est d’avis qu’il faut prévoir des mécanismes de contrôle simples et définir clairement les mesures prises en cas de manquement. Ainsi, il n’est pas clair pour ce parti si l’office fédéral peut infliger des amendes en vertu de l’art. 10, al. 3.

GE souhaite des instructions détaillées sur la procédure à suivre lorsque des établissements ne se conforment pas à leur obligation de notifier.