Rapport sur les résultats
Consultation 2005/124: Registre public des rejets de polluants · 25 pages
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« Tout détenteur d’établissement est tenu de s’assurer que les informations mises à la disposition du public sont complètes et exactes. »
Eco Swiss propose de remplacer « crédibles » par « compréhensibles ».
Art. 4 Obligation de notifier Al. 1:
L’ASR demande que les établissements remettent leurs notifications aux cantons respectifs et que ceux-ci les transmettent ensuite à la Confédération.
Let. b (modifiée): BL et GL demandent que le seuil soit rehaussé:
« transféré plus de dix tonnes [au lieu de deux tonnes] de déchets spéciaux »
NW souhaite également un rehaussement de ce seuil, ainsi que de celui qui concerne les autres déchets (p. ex. posé à 20 000 tonnes). Le RRTP doit exploiter la statistique des déchets.
Al. 2:
SO demande que l’office fédéral reconnaisse les déclarations émanant des associations professionnelles comme des notifications au sens de l’art. 5, al. 1.
D’une manière générale, l’OFEV doit faire en sorte que les données déjà recueillies par un autre canal puissent être utilisées pour le RRTP et mettre sur pied une procédure de notification simple à cet effet.
L’Association professionnelle suisse de la viande (APSV) demande que l’inscription dans la banque de données puisse être déléguée à un tiers.
L’Union pétrolière (UP) demande que l’autorisation d’introduire dans le RRTP des informations transmises en vertu d’autres actes législatifs soit étendue aux données transmises aux cantons:
«2 Quiconque a déjà transmis à l’office fédéral ou aux autorités cantonales, en vertu d’autres actes législatifs, des informations au sens de l’art. 5, al. 1, peut les autoriser à les introduire dans la banque de données… »
Les cimenteries suisses tiennent à ce que cemsuisse puisse transmettre au nom de tous ses membres les données devant être fournies dans le cadre de l’ORRTP.
Il faudrait éventuellement stipuler que cette délégation doit être approuvée par l’office fédéral. Al. 3 (nouveau): « 3 Les notifications requises aux al. 1 et 2 peuvent être déléguées par les établissements à une institution qu’ils ont mandatée à cet effet. »
L’art. 6, al. 1, devrait éventuellement être complété comme suit:
« Les détenteurs d’établissements, ou les institutions mandatées par leurs soins, doivent conserver les enregistrements des données … »
economiesuisse demande que les informations requises soient tirées des données actuellement recueillies par la Confédération ou qu’elles soient transmises par des institutions mandatées (p. ex. les associations professionnelles).
La Textilverband Schweiz (TVS) requiert une précision stipulant que les données enregistrées dans d’autres banques de données (p. ex. selon l’OMoD) doivent y être reprises.