Rapport sur les résultats
Consultation 2005/124: Registre public des rejets de polluants · 25 pages
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NE espère qu’il n’y aura pas de redondances, notamment en ce qui concerne les déchets.
SG regrette que l’art. 4 ne rappelle pas explicitement que l’obligation de notifier ne s’applique qu’aux établissements figurant à l’annexe 1 (en vertu de l’art. 1, al. 2).
Art. 5 Contenu de la notification Al. 1:
Le Conseil des EPF demande de modifier cet alinéa comme suit:
« La notification doit contenir les indications suivantes au sujet de tout groupe de matières au sens de l’art. 4 pour lequel la valeur limite prescrite a été dépassée:
a. <inchangé>
b. <inchangé>
c. la quantité […] (1re colonne de l’annexe 2), ou
d. la quantité […] d’élimination, ou
e. la quantité […] conformément à l’annexe 3, ou
f. la quantité […] (1re colonne de l’annexe 2), et
g. <inchangé> »
La SSE et l’ASR demandent que la let. d soit étendue aux autres déchets soumis à contrôle et que la let. e soit supprimée.
Let. b: SH demande d’étudier si le détenteur peut être tenu pour responsable dans chaque cas de pollution.
Let. c: l’EAWAG demande le complément suivant:
« … y compris son numéro (1re colonne de l’annexe 2) et son numéro CAS (2e colonne de l’annexe 2) »
Let. d: SO demande que les listes de l’annexe 3 concernant les procédés d’élimination (« D ») et de valorisation (« R ») soient complétées par une clé permettant de les convertir en codes de procédés d’élimination et de valorisation.
Art. 7 Établissement du RRTP Al. 2, let. b:
Le PEV et le TI sont d’avis que les sources diffuses sont insuffisamment prises en compte.
L’UP demande que la Confédération et les cantons s’attachent conjointement à harmoniser le format des données:
Art. 7, al. 4 (nouveau): « L’office fédéral et les autorités cantonales doivent s’efforcer d’harmoniser le format des données devant être collectées qui concernent les émissions de substances figurant à l’annexe 2. »