Rapport explicatif
Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 25 pages
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- Des instructions gÈnÈrales qui se rÈpercuteront sur les procÈdures devront Ítre publiÈes en tant qu'ordonnances du Conseil fÈdÈral; le Tribunal pÈnal fÈdÈral et le MinistËre public de la ConfÈdÈration seront prÈalablement consultÈs.
- Les autres instructions seront donnÈes par Ècrit. Elles peuvent s'inscrire de maniËre gÈnÈrale dans l'exercice de la surveillance matÈrielle et administrative. Elles peuvent Ítre donnÈes dans un cas d'espËce afin d'Èliminer des carences au niveau de la gestion des affaires, mais elles ne sauraient se rÈfÈrer ‡ l'introduction, la conduite et la clÙture de certaines procÈdures, la reprÈsentation de l'accusation devant le tribunal ou l'utilisation de moyens de recours dans un cas concret. Le MinistËre public de la ConfÈdÈration doit Ítre entendu formellement avant que l'instruction ne soit donnÈe.
4.3.4. Dispositions organisationnelles
Les dispositions organisationnelles qui rÈgissent le MinistËre public de la ConfÈdÈration, y compris sa structure d'organisation et de direction, revÍtent une importance considÈrable pour sa position et ses compÈtences, mais aussi pour la situation des sujets de droit. Ces rÈglementations sont actuellement dissÈminÈes de maniËre peu cohÈrente dans le droit de procÈdure pÈnale et dans le droit d'organisation de l'administration, elles sont en partie lacunaires et peu claires. Elles doivent Ítre concentrÈes, prÈcisÈes et complÈtÈes au niveau adÈquat. Les grandes lignes de l'organisation du MinistËre public doivent Ítre fixÈes par une ordonnance ÈdictÈe par le Conseil fÈdÈral; le MinistËre public de la ConfÈdÈration jouira d'une large autonomie dans l'amÈnagement de l'organisation dÈtaillÈe. La loi rÈglera, dans l'intÈrÍt de la sÈcuritÈ du droit, les principes rÈgissant les compÈtences du procureur gÈnÈral de donner des instructions internes aux procureurs.
4.4. Compétences en matière de poursuites pénales dirigées contre des employés de la Confédération
La jurisprudence rÈcente du Tribunal fÈdÈral a mis ‡ jour une certaine incohÈrence de la lÈgislation qui rÈsulte de diffÈrentes rÈvisions partielles et permet aux ministË- res publics cantonaux d'attaquer des refus d'autorisation auprËs du Tribunal fÈdÈral, alors que le procureur gÈnÈral de la ConfÈdÈration n'y est pas autorisÈ pour des raisons liÈes ‡ l'organisation de l'administration et au droit de la surveillance. Le groupe d'expert avait proposÈ au DFJP. Puisque de tels refus constituent des dÈcisions justiciables, le groupe d'experts avait proposÈ au DFJP d'accorder au procureur gÈnÈral de la ConfÈdÈration la qualitÈ pour recourir ‡ líinstar des accusateurs cantonaux. Le DFJP a examinÈ si cette procÈdure d'autorisation est encore opportune. Il est arrivÈ ‡ la conclusion que la rÈserve díautorisation en matiËre de poursuite pÈnale des employÈs fÈdÈraux n'est plus justifiÈe et qu'une abrogation complËte de l'art. 15 de la loi fÈdÈrale sur la responsabilitÈ de la ConfÈdÈration (LRCF)17 níentraÓnera guËre
díinconvÈnients majeurs pour les activitÈs de l'administration. AprËs un tel changement de la loi les autoritÈs de poursuite pÈnale pourront donc poursuivre pÈnalement des employÈs de la ConfÈdÈration sans devoir requÈrir au prÈalable une autorisation spÈciale.
4.5. Nomination et durée de fonction des accusateurs publics
Par ailleurs, l'adaptation de la durÈe de fonction du procureur de la ConfÈdÈration, de son supplÈant et des procureurs de la ConfÈdÈration ‡ celle des autoritÈs judiciaires devrait contribuer ‡ la garantie de l'indÈpendance de la poursuite pÈnale.
17 RS 172.32 C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\f_Erl‰uternder Bericht 16.6.05-2.doc