Rapport explicatif

Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 25 pages

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abstraction faite de quelques exceptions au niveau du classement des procÈdures ñ peuvent Ítre attaquÈs par les personnes habilitÈes pour recourir auprËs de la chambre de recours du Tribunal pÈnal administratif, la lÈgalitÈ des dÈcisions prises dans les cas d'espËce peut Ítre assurÈe par la voie de droit.

Dans ce contexte, on a examinÈ la possibilitÈ d'accorder la lÈgitimation pour recourir ‡ l'autoritÈ de surveillance en complÈment ‡ l'interdiction de donner des instructions. L'effort nÈcessaire pour la mise en úuvre d'une telle institution ñ elle nÈcessiterait la notification d'un grand nombre de dÈcisions individuelles ‡ l'autoritÈ de surveillance et la crÈation d'une unitÈ administrative qui en serait chargÈe ñ paraÓt indÈfendable, compte tenu de la portÈe pratique relativement modeste.

Ad article 15a

Ad alinéas 1 à 3:

Ces dispositions remplacent la disposition actuelle de la deuxiËme phrase de l'art. 16, al. 4 PPF par une rÈglementation gÈnÈrale et plus diffÈrenciÈe. L'extension de la compÈtence et la forte augmentation du nombre des procureurs du MinistËre public de la ConfÈdÈration soulËvent de plus en plus la question de la cohÈsion de son fonctionnement. L'alinÈa 1 permettrait au procureur gÈnÈral (ou ‡ la direction selon la variante de l'alinÈa 1) de donner des instructions relatives au procÈdÈ et des instructions portant sur des dÈcisions procÈdurales dans un cas particulier. Afin de maintenir la transparence et de clarifier les responsabilitÈs, de telles instructions doivent en principe Ítre donnÈes par Ècrit, ceci ‡ l'image de diffÈrentes rÈglementations ÈtrangËres. Dans des cas urgents, une instruction informelle peut Ítre donnÈe, mais elle doit Ítre confirmÈe par Ècrit le plus vite possible. L'alinÈa 2 clarifie que les instructions peuvent Ítre donnÈes sous forme gÈnÈrale ou concerner le procÈdÈ dans un cas particulier. Líalinéa 3 prÈvoit que des instructions qui se rÈfËrent ‡ une procÈdure particuliËre doivent Ítre motivÈes.

Ad alinéa 4:

A l'instar des rÈglementations de plusieurs pays d'Europe occidentale, cette disposition prÈvoit un droit de rÈcusation pour le procureur touchÈ par des instructions qui se rÈfËrent ‡ une procÈdure particuliËre s'il est convaincu du caractËre illicite de l'instruction. La communication de rÈcusation est donnÈe par Ècrit et doit Ítre motivÈe. Il faut souligner que le droit du procureur gÈnÈral ou de la direction de donner des instructions dans leur fonction d'employeur n'est nullement restreint, car le droit des procureurs de se rÈcuser se rÈfËre uniquement aux situations dÈcrites.

Ad alinéa 5:

L'alinÈa 4 reprend le principe ÈnoncÈ dans la disposition actuelle de l'art. 14, al. 2, PPF et l'Ètend ‡ tous les procureurs. Il se confirme ainsi qu'au cours des dÈbats, les procureurs ne sont pas placÈs sous le pouvoir díinstruction du procureur gÈnÈral ; ils ne sont soumis qu'‡ la loi. Cette rÈglementation s'impose pour des raisons de praticabilitÈ et ‡ cause de l'immÈdiatetÈ des ÈvÈnements procÈduraux. Des personnes qui ne suivent pas le dÈroulement des dÈbats seraient difficilement en mesure d'intervenir par des instructions de maniËre appropriÈe dans les ÈvÈnements depuis l'extÈrieur. Le droit de donner des instructions n'est par contre pas restreint pour ce qui concerne le dÈpÙt de recours. L'utilisation des voies de recours revÍt une grande importance pour la crÈation de la pratique du MinistËre public de la ConfÈdÈration, de sorte qu'il ne peut pas appartenir ‡ chaque procureur de dÈcider individuellement s'il entend recourir contre un jugement ou non.

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