Rapport explicatif
Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 25 pages
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d'entendre formellement le Tribunal pÈnal fÈdÈral et le MinistËre public de la ConfÈ- dÈration.
Ad alinéa 2:
Cet alinÈa dÈfinit de maniËre exhaustive les droits du DÈpartement en qualitÈ d'autoritÈ de surveillance de donner des instructions qui ne tombent pas sous le premier alinÈa. Il s'agit en particulier de domaines dont il n'Ètait pas trËs clair, par le passÈ, de quelle maniËre les compÈtences des autoritÈs de surveillance devaient Ítre exercÈes ou s'ils faisaient encore partie des sphËres de compÈtence des autoritÈs de surveillance, sphËres qui Ètaient divisÈes en surveillance matÈrielle et administrative. La rÈglementation renonce ‡ dessein ‡ ce critËre distinctif; en soi, les instructions peuvent Ítre donnÈes et dans le domaine de la surveillance matÈrielle et dans celui de la surveillance administrative. Cependant que les objets visÈs par les lettres a et b (aspects formels des rapports, coordination avec les offices concernÈs du DÈpartement) sont surtout attribuables au domaine de la surveillance administrative, la lettre c peut Ègalement avoir pour objet la surveillance matÈrielle. L'autoritÈ de surveillance doit en principe avoir la possibilitÈ de remÈdier par voie d'instruction ‡ des carences professionnelles qui se seraient rÈvÈlÈes par exemple ‡ travers des dÈcisions des autoritÈs de recours ou ‡ l'occasion d'un contrÙle.
Les instructions selon líalinÈa 2 peuvent Ítre donnÈes, quant au principe, sous une forme gÈnÈrale ou par rapport au traitement d'un cas particulier, mais il y a lieu d'observer deux restrictions claires:
- Des instructions de l'autoritÈ de surveillance qui se rapportent ‡ l'ouverture, au dÈroulement ou ‡ la clÙture de procÈdures, la reprÈsentation de l'accusation devant un tribunal et le dÈpÙt de recours dans un cas d'espËce sont exclues en vertu de l'art. 15, al. 4.
- Pour les instructions gÈnÈrales, il y a lieu d'observer les conditions posÈes par le premier alinÈa qui exigent pour les domaines citÈs la forme de l'ordonnance dÈ- partementale. Ceci vaut en particulier pour des instructions gÈnÈrales ayant trait ‡ des principes liÈs ‡ l'ouverture, le dÈroulement et la clÙture de procÈdures ainsi qu'‡ la reprÈsentation de l'accusation devant un tribunal et le dÈpÙt de recours.
Le MinistËre public de la ConfÈdÈration doit Ítre entendu formellement avant l'adoption des instructions, et la forme Ècrite est dans tous les cas exigÈe dans l'intÈrÍt de la transparence et de la sÈcuritÈ du droit.
Ad article 17, alinéa 1
La "haute surveillance" de la cour des plaintes du Tribunal pÈnal fÈdÈral sur la police judiciaire doit Ítre abolie, de sorte que la mention est supprimÈe dans cette disposition. La surveillance de la police judiciaire fÈdÈrale ñ qui fait partie de l'Office fÈdÈral de la police ñ est assumÈe dans le cadre de la surveillance hiÈrarchique ordinaire par le DFJP. Le contrÙle de la lÈgalitÈ des actes individuels de la police judiciaire a lieu, en cas de contestation, par la voie du recours ‡ la chambre des recours du Tribunal pÈnal fÈdÈral.
Ad abrogation de l'article 15 de la loi sur la responsabilité
Lorsquíune infraction a ÈtÈ commise par un employÈ de la ConfÈdÈration en rapport avec son activitÈ ou sa situation officielle, une procÈdure pÈnale ne peut Ítre ouverte ‡ líencontre de cette personne quíaprËs autorisation (art. 15, al. 1, LRCF). Selon la fonction de la personne concernÈe, líautorisation est dÈlivrÈe par le DÈpartement fÈ- dÈral de justice et police, la DÈlÈgation administrative de líAssemblÈe fÈdÈrale, la Commission administrative du Tribunal fÈdÈral, la Commission administrative du Tri-
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