Rapport explicatif

Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 25 pages

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líorganisation du MinistËre public en tant quíinstitution. Il se justifie díÈlargir le titre en consÈquence.

Ad article 14

Ad alinéa 1:

L'alinÈa 1 prÈcise au niveau de la loi que le procureur gÈnÈral, ses supplÈants et les autres personnes habilitÈes ‡ le reprÈsenter doivent Ítre nommÈs par le Conseil fÈ- dÈral. Cette compÈtence de nomination correspond au plan matÈriel au droit en vigueur, elle n'est toutefois que partiellement rÈglÈe au niveau de la loi au sens formel (voir art. 16, al. 2 et 3, PPF).

La pratique a dÈveloppÈ une multitude de dÈsignations officielles avec des fonctions diffÈrenciÈes qui en dÈcoulent. A part les deux supplÈants du procureur gÈnÈral de la ConfÈdÈration qui sont habilitÈs ‡ exercer toutes les fonctions du procureur gÈnÈral de la ConfÈdÈration, il existe ─ avec les procureurs de la ConfÈdÈration, les procureurs extraordinaires de la ConfÈdÈration et les substituts des procureurs de la ConfÈdÈration ─ des fonctions dont les titulaires ne possËdent que des pouvoirs de reprÈsentation partiels et graduÈs. L'alinÈa 1 introduit pour eux la notion globale de "procureurs", Ètant entendu que leurs appellations et compÈtences dÈtaillÈes seront rÈglÈes au niveau de l'ordonnance (voir art. 14a).

Dans l'intÈrÍt de l'indÈpendance de la poursuite pÈnale et en s'inspirant de la pÈriode de fonction des titulaires de fonctions judiciaires, il est proposÈ ‡ líal. 2 de porter ‡ 6 ans la pÈriode de fonction qui n'est que partiellement rÈglÈe au niveau de la loi actuelle (voir art. 16, al. 2, PPF).

Ad article 14a

La disposition dÈsigne les domaines dont la rÈglementation dans une ordonnance du Conseil fÈdÈral est appropriÈe.

Ad alinéa 1:

A cause de la taille et des pouvoirs Ètendus de l'institution, les lignes directrices de l'organisation du MinistËre public de la ConfÈdÈration sont importantes, que ce soit pour ses mÈcanismes dÈcisionnels avec leurs rÈpercussions sur les sujets de droit, ou pour la gestion adÈquate des ressources. En soi, on pourrait dÈduire de la surveillance gÈnÈrale du DÈpartement selon líarticle 16 du projet une large compÈtence dans les affaires organisationnelles. Le DÈpartement pourrait toutefois exercer une forte influence sur les modalitÈs de traitement des affaires par ses dÈcisions portant sur toutes les questions organisationnelles. Ceci serait contraire au principe de l'indÈpendance de la poursuite pÈnale (voir chiffre 1.2.2) dont il faut tenir compte. D'autre part, une autonomie organisationnelle totale rendrait l'activitÈ de l'autoritÈ de surveillance trËs difficile et entraÓnerait quelques insÈcuritÈs de droit pour les individus. La fixation des grandes lignes organisationnelles par le Conseil fÈdÈral limitera l'influence de l'autoritÈ de surveillance immÈdiate sur la gestion des affaires et amÈliorera la sÈcuritÈ de droit pour tous les intÈressÈs. Si le DÈpartement constate, en sa qualitÈ d'autoritÈ de surveillance, des carences fondamentales au niveau de l'organisation, il peut proposer les adaptations appropriÈes au Conseil fÈdÈral. Au niveau de l'organisation de dÈtail, le procureur gÈnÈral de la ConfÈdÈration ou la direction obtiendrait une large autonomie; des instructions du DÈpartement dans ce domaine ne seraient possibles que dans le cadre du nouvel art. 16a, al. 1 et 2, du projet.

D'aprËs la lettre a, l'ordonnance rÈglera la position, les t‚ches et les compÈtences du procureur gÈnÈral de maniËre plus prÈcise. La loi part d'une hiÈrarchie stricte au sein de l'institution caractÈrisÈe par le principe d'un pouvoir dÈcisionnel unique du procu-

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