Rapport explicatif
Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 25 pages
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ments qui dÈpassent le cas concret. De tels arrangements peuvent aller de pair,
voire entrer en collision, avec les intÈrÍts sauvegardÈs par d'autres services dans le secteur extÈrieur. Les relations entretenues par les organes Ètatiques avec des autoritÈs ÈtrangËres, en particulier lors de la nÈgociation et conclusion de conventions avec elles, sont soumises ñ en partant de l'objectif d'une politique extÈrieure cohÈ- rente ñ ‡ un large contrÙle du Conseil fÈdÈral. Ce dernier devrait donc avoir la possibilitÈ de rÈgler le procÈdÈ et les compÈtences pour la conclusion de conventions administratives avec des unitÈs administratives ÈtrangËres Ègalement dans de domaine d'activitÈ du MinistËre public de la ConfÈdÈration.
Ad article 15
Ad alinéa 1:
Cette rËgle met l'accent sur le fait que la poursuite pÈnale est fondÈe sur le droit; le libellÈ s'inspire du principe de l'art. 5, al. 1, de la Constitution fÈdÈrale. Au regard des fonctions particuliËres incombant au MinistËre public de la ConfÈdÈration dans la poursuite pÈnale, elle prÈcise Ègalement que des considÈrations relevant de l'opportunitÈ ne sauraient Ítre dÈterminantes dans ce domaine, sauf si des normes lÈgales accordent une marge d'apprÈciation ‡ cet Ègard. La rËgle se rÈpercute Ègalement sur les pouvoirs díinstruction de l'autoritÈ de surveillance qui doit tenir compte, dans ses dÈcisions, du lien Ètroit qui soumet l'institution surveillÈe au droit.
Ad alinéas 2 et 3
Le contenu de ces dispositions correspond essentiellement ‡ la rÈglementation actuelle de l'art. 15 PPF et constate que le MinistËre public de la ConfÈdÈration dirige les procÈdures qui relËvent de ses compÈtences lÈgales. Il s'agit avant tout d'enquÍ- tes menÈes par la police judiciaire, mais d'autres compÈtences procÈdurales en font partie, par exemple dans le domaine de l'entraide pÈnale internationale (voir art. 4 de l'ordonnance sur l'entraide pÈnale internationale21) ou du droit pÈnal administratif (voir p. ex. art. 24 et 74 ss de la loi fÈdÈrale sur le droit pÈnal administratif22). La rÈ- glementation clarifie par ailleurs que les compÈtences actuelles du MinistËre public de la ConfÈdÈration ne sont pas Èlargies, notamment par rapport aux juges d'instruction fÈdÈraux. La compÈtence de reprÈsenter l'accusation devant le tribunal et d'utiliser les moyens de recours est Ègalement confirmÈe (al. 3). L'ÈnumÈration est importante dans la mesure o˘ il s'agit de compÈtences spÈcifiques pour lesquelles le pouvoir díinstruction de l'autoritÈ de surveillance est restreint (voir al. 4).
Ad alinéa 4:
La disposition reprend la rËgle actuelle de l'art. 16, al. 4, 1Ëre phrase, PPF tout en la prÈcisant. En excluant le droit du Conseil fÈdÈral et du DÈpartement de donner des instructions au sujet de dÈcisions portant sur des cas particuliers lors de l'ouverture, du dÈroulement et de la clÙture (c'est-‡-dire des classements ou autres dÈcisions mettant fin ‡ la procÈdure) des procÈdures et au sujet de la reprÈsentation de l'accusation devant le tribunal et de l'engagement des recours, on exclut l'influence politique sur les procÈdures dans des cas d'espËce. L'exclusion comprend toutes les compÈtences dÈcisionnelles du MinistËre public de la ConfÈdÈration qui tombent sous les alinÈas 2 et 3. La notion du dÈroulement des procÈdures englobe Ègalement l'attribution interne des affaires aux procureurs; celle-ci a lieu selon les rËgles gÈnÈ- rales posÈes par l'ordonnance prÈvue ‡ l'art. 14a, al. 1, let. d, et une intervention ponctuelle de l'autoritÈ de surveillance dans une procÈdure particuliËre est exclue. Puisque les diffÈrents actes ou omissions du MinistËre public de la ConfÈdÈration ñ
21 RS 351.11
22 RS 313.0 C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\f_Erl‰uternder Bericht 16.6.05-2.doc