Rapport explicatif
Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 25 pages
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le DÈpartement, de la recherche de renseignements ou de la rÈalisation de contrÙles peuvent certes consulter Ègalement les dossiers des procÈdures puisqu'il leur est impossible autrement de se faire une image rÈelle de l'activitÈ du service surveillÈ. D'une part, cette consultation se limite de cas en cas ‡ l'objet de l'Èclaircissement ou du contrÙle tel que dÈfini par le DÈpartement, et d'autre part, les personnes chargÈes de l'enquÍte ne peuvent eux-mÍmes en aucun cas, mÍme pas ‡ leur mandant,
communiquer des donnÈes brutes retirÈes des dossiers de procÈdure. On entend par "communiquer" selon líart. 3, let. f, de la loi fÈdÈrale sur la protection des donnÈes24 en particulier le fait de rendre des donnÈes personnelles accessibles, d'autoriser leur consultation, de les transmettre et de les diffuser. Dans le rapport adressÈ aux mandants, de telles donnÈes doivent Ítre rendues anonymes et mises en forme de telle maniËre qu'il est impossible d'en tirer des conclusions par rapport aux donnÈes protÈgÈes de la procÈdure. Le DÈpartement devra confier les diffÈrentes fonctions de surveillance ‡ des personnes aptes et professionnellement qualifiÈes et assurer la continuitÈ nÈcessaire.
L'interdiction de la transmission de donnÈes par les autoritÈs chargÈes de la surveillance ne reprÈsente pas une rÈglementation spÈciale par rapport aux dispositions de la procÈdure pÈnale relative aux tÈmoins ou aux obligations lÈgales dans le cadre d'une enquÍte parlementaire; celles-ci l'emportent dans un cas concret.
Ad article 16a
Ad alinéa 1:
D'Èventuelles instructions gÈnÈrales de l'autoritÈ de surveillance doivent satisfaire ‡ des exigences formelles plus ÈlevÈes dans deux domaines de la surveillance qui se trouvent dans un certain champ de tension par rapport ‡ l'indÈpendance de la poursuite pÈnale. Les instructions ne doivent non seulement Ítre ÈdictÈes par Ècrit, mais Ègalement publiÈes officiellement; il s'agit dËs lors, du point de vue formel, d'ordonnances du Conseil fÈdÈral. Afin d'assurer une investigation prÈalable soignÈe, il y a lieu de prendre le prÈavis du MinistËre public de la ConfÈdÈration et du Tribunal pÈ- nal fÈdÈral.
Lettre a: D'Èventuelles instructions gÈnÈrales relatives ‡ l'ouverture, au dÈroulement et ‡ la clÙture de procÈdures ou ‡ la reprÈsentation de l'accusation en justice reprÈ- sentent un ÈlÈment essentiel de la surveillance matÈrielle. Si le DÈpartement chargÈ de la surveillance matÈrielle constate des carences gÈnÈrales dans la gestion du procureur gÈnÈral, il a la possibilitÈ de proposer des corrections par des dispositions figurant dans une ordonnance du Conseil fÈdÈral; il s'agit en quelque sorte d'une ultima ratio permettant de concrÈtiser la surveillance matÈrielle. Le Tribunal pÈnal fÈdÈ- ral et le MinistËre public de la ConfÈdÈration doivent Ítre formellement entendus avant l'adoption de telles ordonnances.
Lettre b: D'une part, l'autoritÈ de surveillance est responsable de la mise ‡ disposition des moyens nÈcessaires au MinistËre public de la ConfÈdÈration en vue de l'accomplissement de sa t‚che lÈgale; elle doit procurer les moyens au niveau des finances, du personnel et de l'infrastructure et veiller ‡ leur utilisation adÈquate et parcimonieuse. D'autre part, il est possible d'exercer une influence indirecte assez considÈ- rable sur l'activitÈ de l'autoritÈ de poursuite pÈnale par le biais de l'attribution de ces moyens. Afin de renforcer la transparence et donc l'indÈpendance de la poursuite pÈnale, les instructions gÈnÈrales ayant pour objet les moyens mis ‡ disposition revÍtiront la forme de l'ordonnance. Avant l'adoption de telles ordonnances, il a lieu
24 RS 235.1. C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\f_Erl‰uternder Bericht 16.6.05-2.doc