Rapport explicatif
Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 25 pages
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líautorisation en matiËre de poursuite pÈnale des employÈs de la ConfÈdÈration n'est plus justifiÈe. MalgrÈ la suppression de cette procÈdure, le risque qu'une poursuite pÈnale sans cause, dirigÈe contre certains employÈs, porte atteinte au bon fonctionnement de l'administration pourra plus ou moins Ítre exclu. Les autoritÈs de la poursuite pÈnale sont capables d'identifier des dÈnonciations sans cause ou dilatoires et de les traiter de maniËre adÈquate. L'exemple des cantons, lui aussi, montre que le fonctionnement de l'administration publique n'est pas mis en danger par de telles activitÈs. L'art. 366, al. 2, du Code pÈnal (CP)37 interdit aux cantons implicitement de faire dÈpendre la poursuite pÈnale de leurs fonctionnaires d'une dÈcision d'une autoritÈ non judiciaire. Seuls deux cantons (Saint-Gall38 et Zurich39) conservent une procÈdure díautorisation pour la poursuite pÈnale des fonctionnaires cantonaux tout en attribuant la dÈcision sur l'autorisation ‡ un tribunal. Ces procÈdures sont considÈ- rÈes comme compatibles avec l'art. 366 al. 2 CP par la jurisprudence40 et par la doctrine dominante41, mais elles ont aussi fait l'objet de critiques42. La grande majoritÈ des cantons ne connaÓt pas un tel rÈgime díautorisation sans que cela ait causÈ de graves problËmes.
Le DFJP est convaincu que líabrogation de l'art. 15 LRCF ne mettra pas en question la sÈcuritÈ juridique et le bon fonctionnement de l'administration fÈdÈrale.
Líabrogation de líart. 15 LRCF laissera inchangÈe la nÈcessitÈ díune autorisation pour la poursuite pÈnale des autoritÈs et magistrats d'aprËs l'art. 14 LRCF, d'une autorisation du Conseil fÈdÈral en matiËre de poursuite judiciaire des dÈlits politiques d'aprËs l'art. 105 PPF ainsi que díune autorisation pour la poursuite pÈnale ordinaire contre des personnes se trouvant au service militaire d'aprËs l'art. 222 du Code pÈnal militaire du 13 juin 192743.
Ad article 28, alinéa 2, de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral
La concentration de la surveillance du MinistËre public de la ConfÈdÈration auprËs du DFJP exige la modification de cette disposition. La surveillance actuelle de la cour des plaintes sur les juges díinstruction fÈdÈraux demeure inchangÈe. Cela est clarifiÈ dans la nouvelle formulation. Les voies de droit n'en sont pas touchÈes non plus.
37 RS 311.0
38 Art. 16, al. 2, let. b, et 173, al. 2, let. b, Strafprozessgesetz vom 1. Juli 1999, sGS 962.1.
39 ß 22, al. 6, Gesetz vom 4. Mai 1919 betreffend den Strafprozess, LS 321.
40 ArrÍts du Tribunal fÈdÈral non publiÈs 1P.337/2002 et 1P.657/2003.
41 Voir par exemple Hauser/Schweri, (note n∞ 13), S. 60.
42 Voir notamment Pierre Moor, Droit administratif, Vol. III, Berne 1992, p. 244; Peter Hug, Strafverfolgung: Sonderrecht f¸r Beamte, pl‰doyer 1/2005, pp. 11 ss.
43 RS 321.0 C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\f_Erl‰uternder Bericht 16.6.05-2.doc