Rapport explicatif
Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 25 pages
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Ad article 16
Ad alinéa 1:
La disposition fixe le principe selon lequel la surveillance du MinistËre public de la ConfÈdÈration est attribuÈe au DÈpartement fÈdÈral de justice et police. Elle part de la notion usuelle de la surveillance hiÈrarchique. Elle doit en gÈnÈral assurer l'accomplissement lÈgal, opportun et efficace des t‚ches. Elle s'Ètend ‡ tout ce qui est nÈcessaire en vue du dÈroulement lÈgal et ordonnÈ de la marche du service. Compte tenu du postulat de l'indÈpendance de la poursuite pÈnale, d'importantes exceptions par rapport ‡ cette surveillance hiÈrarchique gÈnÈrale sont prÈvues pour le MinistËre public de la ConfÈdÈration. Le contrÙle de la lÈgalitÈ dans les cas particuliers notamment s'effectuera en premier lieu par les voies de droit. Demeurent rÈservÈs Ègalement les pouvoirs de nomination du Conseil fÈdÈral selon líart. 14 du projet, y compris ses compÈtences disciplinaires qui dÈcoulent des pouvoirs de nomination en liaison avec la loi fÈdÈrale sur le personnel.
Ad alinéa 2:
La disposition doit dÈcrire et fixer le contenu du devoir de rapporter ‡ l'Ègard du DÈ- partement. Dans la mesure o˘ il s'agit de donnÈes relatives ‡ des procÈdures, ce ne sont pas des donnÈes brutes tirÈes de diffÈrentes procÈdures particuliËres, mais des indications statistiques ou randomisÈes. La liste du contenu du rapport annuel est en principe exhaustive, ceci dans l'intÈrÍt de la sÈcuritÈ du droit. Le MinistËre public de la ConfÈdÈration a toutefois la possibilitÈ de complÈter son rapport d'activitÈ par des indications qui lui paraissent intÈressantes pour l'autoritÈ de surveillance, bien qu'elles ne figurent pas sous les lettres a ‡ e de l'alinÈa 2. Le DÈpartement peut couvrir des besoins d'information supplÈmentaires dans le cadre de l'alinÈa 3.
Ad alinéa 3:
L'autoritÈ de surveillance peut parfois ressentir le besoin de demander des renseignements supplÈmentaires afin de concrÈtiser, vÈrifier ou complÈter le rapport fourni, ou de procÈder ‡ des inspections. La disposition clarifie que de telles demandes de renseignements ou contrÙles de la part de l'autoritÈ de surveillance sont admissibles en tout temps et que le procureur gÈnÈral, les supplÈants du procureur gÈnÈral, les procureurs de la ConfÈdÈration et les employÈs du MinistËre public sont tenus de fournir des renseignements conformes ‡ la vÈritÈ. Puisque les surveillances administrative et matÈrielle sont rÈunies, de telles demandes de renseignements ou de tels contrÙles peuvent s'Ètendre en principe sur l'ensemble du domaine d'activitÈ du MinistËre public de la ConfÈdÈration.
Si l'autoritÈ de surveillance suppose la prÈsence de carences qui exigent une intervention d'office, elle a la possibilitÈ d'ordonner une enquÍte administrative formelle selon les art. 27a ss de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration23. De telles enquÍtes sont gÈnÈralement confiÈes ‡ une personne qualifiÈe externe ‡ l'administration. Les restrictions lÈgales de l'alinÈa 4 s'appliquent Ègalement ‡ de tels mandataires.
Ad alinéa 4:
Les indications relatives aux procÈdures particuliËres sont soumises ‡ une stricte confidentialitÈ, ceci dans l'intÈrÍt de la concrÈtisation du droit de punir de la collectivitÈ et dans l'intÈrÍt de la protection de la personnalitÈ des personnes touchÈes. Elle ne peut pas tout simplement Ítre brisÈe par les intÈrÍts liÈs ‡ la surveillance. L'alinÈa 4 prÈvoit dËs lors que les personnes chargÈes par l'autoritÈ de surveillance, soit par
23 RS 172.010.1
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