Rapport explicatif
Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 25 pages
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ration dans le domaine de la rÈglementation de leur collaboration avec les autoritÈs d'autres Etats et de la surveillance en matiËre de politique extÈrieure. D'autres problËmes qui ne peuvent que difficilement Ítre rÈglÈs au moyen de la structure actuelle de la surveillance rÈsident dans la coordination de la collaboration entre le MinistËre public et les offices fÈdÈraux du DÈpartement qui sont impliquÈs dans les procÈdures quíil mËne (Office fÈdÈral de la police, Office fÈdÈral de la justice). Dans l'ensemble, les avis du MinistËre public de la ConfÈdÈration et des deux autoritÈs de surveillance divergent considÈrablement au sujet de la notion de la surveillance (matÈrielle et administrative), du contenu et de la dÈlimitation des compÈtences respectives de surveillance (par ex. : dans quelle mesure les compÈtences de surveillance sont exercÈes au travers des voies de droit ou, en díautres termes, comment dÈlimiter la surveillance hiÈrarchique par rapport aux voies de droit ?) et au sujet de l'entitÈ qui statue en dernier lieu en prÈsence de tels diffÈrends. DËs lors, le DFJP a fait procÈder au dÈbut du mois de juin 2004 dÈj‡ ‡ une vÈrification interne de la situation juridique. Entre-temps, une motion a ÈtÈ dÈposÈe au Conseil national qui demande au Conseil fÈdÈral de revoir la question de la surveillance du MinistËre public (04.3411, motion Hofmann Urs du 18 juin 2004, procureur gÈnÈral de la ConfÈdÈration. Revoir la surveillance). Le Conseil fÈdÈral s'est prononcÈ le 25 ao˚t 2004 en faveur de l'acceptation de la motion; par la suite, cette motion a ÈtÈ adoptÈe par les Chambres fÈdÈrales.
Le rÈexamen de la surveillance du MinistËre public de la ConfÈdÈration n'a par contre pas ÈtÈ provoquÈ par la campagne de presse de fin 2004 qui avait trait ‡ l'activitÈ du MinistËre public de la ConfÈdÈration; cette campagne confirme toutefois, dans une certaine mesure, la nÈcessitÈ du rÈexamen.
1.2.2. La problématique de la pluralité d'autorités de surveillance
Il s'avËre en particulier que le partage de la surveillance en un domaine "administratif" et un domaine "matÈriel" ainsi que l'attribution de ces domaines ‡ deux autoritÈs diffÈrentes ñ sans compter les pouvoirs de contrÙle de la dÈlÈgation de la commission de gestion ñ pose des problËmes considÈrables, ceci d'autant plus que le contenu des pouvoirs de surveillance respectifs ne fait visiblement pas l'unanimitÈ entre les entitÈs concernÈes. La rÈglementation actuelle rend plus difficile une surveillance efficace et cohÈrente.
A cÙtÈ de sa fonction d'autoritÈ de recours en relation avec les dÈcisions du MinistËre public de la ConfÈdÈration, la cour des plaintes du Tribunal pÈnal fÈdÈral doit Ègalement demander des rapports sur la gestion et donner, le cas ÈchÈant, des instructions gÈnÈrales. La cour des plaintes a certes un droit de regard Ètendu, mais elle n'a que peu de possibilitÈs, selon ses propres dires, d'ordonner immÈdiatement des mesures organisationnelles ou disciplinaires lorsqu'elle constate des carences puisque la surveillance administrative appartient formellement au Conseil fÈdÈral.
Le DFJP qui exerce la surveillance administrative sur mandat du Conseil fÈdÈral ne possËde de son cÙtÈ que des possibilitÈs limitÈes de vÈrifier le besoin en ressources du MinistËre public de la ConfÈdÈration sur le plan des finances, du personnel et du matÈriel sur la base d'une inspection du traitement rÈel des affaires puisque celui-ci ne tombe pas du tout, de l'avis du MinistËre public de la ConfÈdÈration, dans le domaine de la surveillance. Cette constellation a donc dÈbouchÈ en toute logique sur des problËmes liÈs ‡ des demandes d'information posÈes par la dÈlÈgation de la commission de gestion, des commissions pour les questions juridiques et des commissions des affaires ÈtrangËres.
S'y ajoute un autre aspect fondamentalement problÈmatique de la rÈglementation en vigueur, soit le fait que la surveillance permanente et directe exercÈe par un tribunal
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