Rapport explicatif
Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 25 pages
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les dÈcisions prises par le MinistËre public de la ConfÈdÈration ne fait pas partie de la surveillance hiÈrarchique.
Par rapport ‡ la situation actuelle, le contenu de la surveillance doit Ítre prÈcisÈ de maniËre plus concrËte dans la loi. Une telle concentration de la surveillance doit tenir compte du fait que le MinistËre public exerce une fonction judiciaire. La nécessité de l'indépendance matérielle de l'autorité de poursuite pénale n'est pas contestée. En suivant l'exemple de la majeure partie des lois cantonales de procÈdure, l'avantprojet de la procÈdure pÈnale suisse prÈvoit que le MinistËre public doit Ítre indÈ- pendant dans son activitÈ de mise en úuvre du droit9. L'indÈpendance matÈrielle nÈcessaire du MinistËre public ne peut pas Ítre atteinte par la simple subordination des ministËres publics ‡ la surveillance d'un tribunal; la doctrine dÈfend de plus en plus l'opinion selon laquelle l'instruction pÈnale est tout d'abord une activitÈ exÈcutive et que le ministËre public doit Ítre considÈrÈ comme partie de l'exÈcutif10. L'indÈpendance de la poursuite pÈnale doit Ítre assurÈe plutÙt ‡ travers une dÈfinition lÈgale claire des pouvoirs de surveillance attribuÈs ‡ l'autoritÈ de surveillance et une limitation de son pouvoir de donner des instructions. Ceci correspond Ègalement ‡ la recommandation du ComitÈ des Ministres du Conseil de l'Europe ‡ l'intention des Etats membres au sujet du rÙle du procureur dans le contexte de la juridiction pÈnale11.
2.3. Solutions possibles
2.3.1. Modèles de surveillance concevables
Dans le cadre de l'organisation des autoritÈs de la ConfÈdÈration, les entitÈs suivantes entrent en ligne de compte en tant qu'autoritÈs de surveillance:
- la cour des plaintes du Tribunal pÈnal fÈdÈral;
- le Tribunal fÈdÈral (p. ex. la Cour de cassation);
- le DFJP;
- le Conseil fÈdÈral;
- une commission ou dÈlÈgation parlementaire;
- un organe de surveillance mixte qui serait ‡ crÈer et au sein duquel siÈgeraient des reprÈsentants de la justice, de l'exÈcutif et du lÈgislatif ; cet organe assumerait ‡ la fois la surveillance administrative et la surveillance matÈrielle.
Il faut donc dÈterminer l'autoritÈ qui est la mieux ‡ mÍme d'exercer la surveillance ainsi que l'Ètendue des restrictions ‡ apporter aux pouvoirs de surveillance.
2.3.2. Droit comparé
Une comparaison au niveau cantonal et europÈen rÈvËle que ces questions trouvent des rÈponses divergentes et qu'il est impossible de recourir ‡ un modËle majoritairement rÈpandu qui ferait l'objet d'un certain consensus de base.
Il existe en particulier une multitude de modËles de surveillance dans les cantons12 qui ont fait parfois l'objet de divergences politiques qui duraient des annÈes.
- Dans 11 cantons, la surveillance est assumÈe par le Conseil d'Etat ou par le DÈ- partement de la Justice; ces autoritÈs ont un pouvoir díinstruction qui est parfois gÈnÈral, parfois partiel et parfois inexistant.
9 Avant-projet d'un code de procÈdure pÈnale fÈdÈrale du DFJP, juin 2001, art. 20, al. 1.
10 Mettler (note no 8), p. 197ss, en particulier 232 s. avec renvois; voir aussi Stefan Trechsel, Wohin gehˆrt der Bundesanwalt?, Neue Z¸rcher Zeitung du 16 fÈvrier 2005, p. 15.
11 Rec [2000]19 du 6 octobre 2000; voir en particulier les exigences posÈes au chiffre 13.
12 Voir le tableau synoptique chez Mettler (note no 8), p. 18s. C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\f_Erl‰uternder Bericht 16.6.05-2.doc