Projet OA1
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 8 pages
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Ordonnance 1 sur l’asile
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (loi)4 et en exécution des accords d’association à Dublin (art. 1a, al. 2),
arrête :
Chapitre premier : définitions et champ d’application
Art. 1a (nouveau) Champ d’application
1 Cette ordonnance est applicable pour autant que les accords d’association à Dublin ne contiennent pas de dispositions contraires.
2 Les accords d’association à Dublin comprennent :
a. l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)5;
b. l’Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège6;
c. le Protocole du … à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre, en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein [Protocole concernant le Danemark] [titre provisoire]7;
d. le Protocole du … entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant l’adhésion de cette dernière à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [titre provisoire]8.
Art. 10, al. 4
4 Si un ressortissant d'un pays non lié par les accords d'association à Dublin dépose une demande d'asile depuis un pays lié par ces accords, la représentation suisse en informe l'office fédéral au moyen d'un formulaire. L'office fédéral transmet sans délai la demande d'asile à l'Etat sur le territoire duquel séjourne le requérant et
4 RS 142.31
5 RS ; RO ;FF 2004 6103
6 RS ; RO... ;FF 2004 6117
7 RS ; RO... ;FF
8 RS ; RO... ;FF